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07VE00372

CETATEXT000020377222 J0_L_2009_02_000000700372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 07VE00372, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00372 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CELICE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 juin 2007, présentés pour la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, dont le siège social est 5, rue des Chardonnerets, Paris Nord 2, à Tremblay-en-France

(93290), par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204958 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2002 du ministre des affaires sociales et du travail confirmant la décision du 15 février 2002 de l'inspecteur du travail d'Aulnay-sous-Bois refusant l'autorisation de licencier M. Philippe X pour motif économique, ensemble ladite décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, qu'en proposant à M. X d'occuper, au sein de l'une des sociétés du groupe située au Plessis-Robinson, un poste d'assistant technique national qui correspondait à ses qualifications et était assorti d'une rémunération supérieure à celle attachée à son ancien emploi, elle a satisfait à son obligation de reclassement, une seule proposition suffisant à cet égard ; que, d'une part en effet, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, le reclassement de l'intéressé à Tremblay-en-France n'était pas possible dès lors que cet établissement avait cessé toute activité de production et d'études, que l'emploi au bureau d'études électroniques, qu'occupait M. X, électronicien, a été supprimé et que seules des activités commerciales et administratives y étaient maintenues ; que, d'autre part, le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas examiné la pertinence du poste proposé à M. X, ni répondu au moyen tiré de ce qu'aucun des autres postes prétendument disponibles ne correspondait aux qualifications de l'intéressé ; qu'enfin, le ministre ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir offert à l'intéressé l'un des deux postes disponibles à l'administration des ventes dès lors que M. X exerce des fonctions de technicien électronicien et n'a donc pas vocation à occuper un poste commercial, d'ailleurs réservé à des agents de maîtrise et non à des agents techniques ; en deuxième lieu, que c'est à tort que le ministre et le tribunal ont considéré que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ; que la circonstance que l'activité était supprimée ne pouvait rester sans influence sur l'ordre des licenciements ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, à l'administration de contrôler le respect de l'ordre des licenciements ; qu'au surplus, ces critères ne s'appliquent que dans la mesure où l'employeur doit opérer un choix entre différents salariés ; qu'en l'espèce, le bureau « études électroniques » ayant été supprimé et pour partie déplacé à Grentheville, l'exposante n'a eu aucun choix à opérer ; enfin, que le licenciement est sans lien avec les mandats du salarié ; que, d'une part, c'est à tort que le tribunal a retenu, comme le ministre, que le salarié aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement alors que M. X ne pourra percevoir une indemnité supplémentaire qu'après que son licenciement aura été autorisé ; que, d'autre part, une éventuelle contestation sur le montant de cette indemnité relève du seul juge judiciaire ; qu'en tout état de cause, il n'a subi aucune discrimination puisqu'il doit percevoir en application du plan social une indemnité supplémentaire de licenciement du même montant que celle versée aux salariés ayant refusé une proposition de reclassement ; que l'indemnité supérieure à laquelle il prétend est uniquement versée aux salariés pour lesquels aucun reclassement n'a pu être proposé ; qu'enfin, la représentation d'un syndicat dans l'entreprise n'est pas au nombre des motifs susceptibles de fonder un refus d'autorisation de licenciement ; que le plan social ne concerne que huit salariés protégés sur trente-sept ; que la circonstance que plusieurs représentants du syndicat CGT seraient touchés par le plan social ne démontre pas l'existence d'une discrimination ; qu'aucun indice d'une discrimination, dont le salarié n'a lui-même pas fait état, n'est avancé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. Philippe X, employé comme technicien électronicien et investi des fonctions de membre du comité d'établissement de Tremblay et du comité central d'entreprise de la société et de délégué du personnel titulaire de l'établissement de Tremblay ; qu'elle fait appel du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail d'Aulnay-sous-Bois du 15 février 2002 refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée et de la décision du 5 août 2002 du ministre des affaires sociales et du travail confirmant ce refus ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter le moyen de la société requérante tiré de ce qu'elle avait satisfait à l'obligation de recherche de reclassement de M. X, le tribunal administratif a relevé « qu'en se bornant à une seule proposition et alors qu'elle n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer le reclassement de M. X dans des emplois équivalents à Tremblay-en-France, la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ne peut être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement lui incombant » ; que le tribunal, qui a ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté l'argumentation de la requérante faisant valoir que M. X ne pouvait, eu égard à ses qualifications, occuper un autre poste sur le site de Tremblay-en-France et que l'offre de reclassement dans une autre société du groupe était suffisante, a suffisamment motivé son jugement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement de salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que deux emplois au service de l'administration des ventes export/Afrique se sont trouvés vacants au sein de l'établissement de Tremblay-en-France, où M. X était employé avant la réorganisation de la société, et, d'autre part, qu'un salarié a été embauché, au sein de cet établissement, sur un poste de technicien informatique sans que ce poste ait été préalablement proposé à M. X ; que la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ne démontre pas que, comme elle le soutient, les qualifications de M. X ne lui permettaient d'occuper aucun de ces trois emplois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les postes à l'administration des ventes étaient de même niveau de qualification que celui occupé par l'intéressé au bureau d'études électroniques et que la qualification d'électronicien détenu par M. X supposait déjà des connaissances solides en informatique ; qu'ainsi, il n'est pas établi que tout reclassement de ce salarié au sein de l'établissement auquel il était rattaché aurait été impossible ; que, dans ces conditions, en se bornant à proposer un reclassement dans une autre entreprise du groupe, la société requérante ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; que, pour ce seul motif, l'autorité administrative était tenue de rejeter sa demande d'autorisation de licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS est rejetée. Article 2 : La société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07VE00372

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