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07VE00373

CETATEXT000020377223 J0_L_2009_02_000000700373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 07VE00373, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00373 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CELICE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 juin 2007, présentés pour la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, dont le siège social est 5, rue des Chardonnerets, Paris Nord 2, à Tremblay-en-France

(93290), par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204956 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2002 du ministre des affaires sociales et du travail confirmant la décision du 15 février 2002 de l'inspecteur du travail d'Aulnay-sous-Bois refusant l'autorisation de licencier M. Gilles X pour motif économique, ensemble ladite décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, qu'en proposant à M. X d'occuper ses fonctions de technicien d'atelier sur un autre site, elle a satisfait à son obligation de reclassement dès lors que le reclassement d'un salarié protégé peut se faire, en cas d'impossibilité de reclassement sur place, dans des établissements situés dans d'autres régions pourvu que l'emploi soit équivalent et assorti d'une rémunération et de responsabilités comparables à l'emploi précédemment exercé ; qu'en l'espèce, l'emploi occupé par M. X a été supprimé dans le cadre d'une réorganisation justifiée par la disproportion entre la taille du site de Tremblay et les besoins de la société ; que devaient être maintenues à Tremblay les seules activités commerciales et les fonctions centrales pour la région Europe/Afrique, le reste de l'activité étant transféré à Grentheville ; que, dans ce cadre, l'exposante a proposé à M. X un poste, à Grentheville, de technicien d'atelier électronique avec le même niveau de rémunération, équivalent au poste occupé auparavant ; que l'exposante était dans l'impossibilité de reclasser M. X au sein de l'établissement de Tremblay dès lors que les activités qui y étaient maintenues ne correspondaient ni à sa formation, ni à ses qualifications ; qu'une seule proposition de reclassement suffit dès lors qu'elle porte sur un poste équivalent ; en deuxième lieu, que c'est à tort que le ministre et le tribunal ont considéré que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ; que la circonstance que l'activité était supprimée ne pouvait rester sans influence sur l'ordre des licenciements ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, à l'autorité administrative de contrôler le respect de l'ordre des licenciements ; qu'au surplus, ces critères ne s'appliquent que dans la mesure où l'employeur doit opérer un choix entre différents salariés dont les postes sont supprimés ; qu'en l'espèce, le bureau d'études ayant été supprimé et pour partie déplacé à Grentheville, l'exposante n'a eu aucun choix à opérer ; enfin, que le licenciement est sans lien avec les mandats du salarié ; que, d'une part, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la représentation de la CGT demeurait parfaitement assurée dans l'entreprise et n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, d'autre part, la représentation d'un syndicat dans l'entreprise n'est pas au nombre des motifs susceptibles de fonder un refus d'autorisation de licenciement ; qu'enfin, le ministre n'a fait état d'aucun élément précis susceptible d'établir une discrimination ; que la circonstance que plusieurs représentants du syndicat CGT seraient touchés par le plan social ne démontre pas l'existence d'une discrimination à l'égard de M. X ; qu'aucun indice d'une discrimination, dont le salarié n'a lui-même pas fait état, n'est avancé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. Gilles X, employé comme technicien d'atelier et investi des fonctions de membre du comité d'établissement de Tremblay-en-France et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'elle fait appel du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail d'Aulnay-sous-Bois du 15 février 2002 refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée et de la décision du 5 août 2002 du ministre des affaires sociales et du travail confirmant ce refus ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour confirmer la décision de l'inspecteur du travail refusant de délivrer à la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS l'autorisation de licencier M. X, le ministre des affaires sociales et du travail a considéré, d'une part, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, et, d'autre part, que tout lien entre la mesure de licenciement envisagée et les mandats détenus par le salarié ne pouvait être écarté ; qu'eu égard à ces motifs, le tribunal administratif n'était, en tout état de cause, pas tenu de répondre au moyen, inopérant, tiré de ce que la représentation du syndicat CGT demeurait, malgré les licenciements envisagés, parfaitement assurée dans l'entreprise ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, les salariés légalement investis des fonctions de du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et de membre du comité d'entreprise, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement de salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X occupait un poste de technicien d'atelier sur le site de la société requérante situé à Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis et que, dans le cadre de la réorganisation décidée par l'entreprise aux fins de sauvegarder sa compétitivité, cet emploi a été supprimé et l'ensemble des activités de production et d'études regroupé sur le site de Grentheville dans le Calvados ; que si la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS fait valoir qu'elle a proposé à M. X un reclassement sur un poste de technicien d'atelier électronique à Grentheville, elle n'établit pas avoir recherché préalablement un poste de reclassement sur le site de Tremblay-en-France ; qu'elle ne démontre pas davantage que, comme elle se borne à l'alléguer, les qualifications de ce salarié rendaient impossible son reclassement tant au sein de cet établissement que dans une société du groupe auquel elle appartient et disposant de postes situés près de l'établissement de Tremblay alors que l'administration a fait valoir en première instance que des postes, notamment de techniciens de maintenance, étaient disponibles dans des établissements situés en région parisienne ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en se bornant à proposer à M. X sa mutation dans le Calvados, elle a satisfait à l'obligation de reclassement de ce salarié ; que, dès lors, l'administration était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS est rejetée. 2 N° 07VE00373

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