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07VE00862

CETATEXT000020377224 J0_L_2009_02_000000700862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 07VE00862, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00862 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE LEGRANDGERARD Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE-MONTMORENCY, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé 1, rue Jean Moulin à Montmorency

(95160)par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE-MONTMORENCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409140 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à réparer les conséquences dommageables résultant des conditions dans lesquelles Mme Nathalie X a mis au monde, le 26 février 2002, son enfant décédé le 29 février suivant ; 2°) de rejeter les demandes des époux X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'une faute aurait été commise par l'établissement hospitalier alors que rien ne permet d'affirmer qu'une césarienne aurait offert une meilleure chance de survie à l'enfant lors de cet accouchement difficile ; que la seule présence d'un kyste ne justifiait pas le recours à une césarienne ; que la décision d'utiliser les forceps et la réalisation de la manoeuvre de Y étaient justifiées selon l'expert ; que, subsidiairement, les fautes imputées à l'hôpital ne sont pas à l'origine du décès de l'enfant et n'ont pu lui faire perdre une chance sérieuse de survie ; que la malformation et la carence respiratoire dont était atteinte l'enfant compromettaient gravement et de façon irrémédiable son espérance de vie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été admise dans le service de gynécologie obstétrique du CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE-MONTMORENCY le 26 février 2002 en vue de mettre au monde son premier enfant ; que sa fille Lyndsay, née le 27 février 2002 a dû être immédiatement réanimée puis transportée le jour même dans le service de néonatologie de l'hôpital Trousseau à Paris où elle est décédée le 29 février 2002 ; que, par jugement du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de cet accouchement et l'a condamné à réparer le préjudice subi, d'une part, par M. et Mme X à raison du décès de leur fille Lindsay et, d'autre part, par Mme X, victime d'une disjonction pubienne survenue au cours de l'accouchement ; que le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE-MONTMORENCY, qui conteste sa responsabilité, interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent la réformation dudit jugement et la condamnation de l'établissement hospitalier au versement d'indemnités plus élevées que celles que leur a accordées le tribunal ; Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que la sage-femme qui a pris en charge Mme X le 26 février 2002 a procédé, entre 17 h 55 et 19 h 35, aux examens d'usage ainsi qu'aux enregistrements du rythme cardiaque foetal, qui était peu oscillant ; que Mme X, installée dans une chambre à la suite de cette période d'observation, est restée sous la surveillance de la sage-femme qui, toutefois, n'a pas procédé à l'enregistrement du rythme cardiaque foetal ; que la patiente a été transférée en salle d'accouchement à 0 H 10, heure à laquelle a été repris l'enregistrement du rythme cardiaque foetal ; que si la pose d'une analgésie péridurale a gêné provisoirement l'interprétation de l'enregistrement, le rythme cardiaque foetal a présenté des ralentissements assez importants avec des périodes de « rythme plat » avant de devenir, selon l'expert, franchement alarmant entre 1 H 50 et 2 H 50 ; que l'obstétricien, qui venait de pratiquer une césarienne sur une autre patiente, a immédiatement décidé, en découvrant les altérations du rythme cardiaque foetal, d'accélérer l'extraction du foetus par l'utilisation des forceps ; qu'une dystocie des épaules est alors apparue, conduisant le médecin à réaliser une manoeuvre obstétricale qui a permis de dégager les épaules ; que l'extraction du tronc s'est alors avérée impossible, en raison d'une seconde dystocie provoquée par un important volume abdominal ; que l'enfant est née vers 3 heures en état de mort apparente et a été réanimée puis transférée à l'hôpital Trousseau ; qu'en raison de la détérioration de ses fonctions, notamment neurologiques, respiratoires et rénales, elle est décédée le 29 février 2002 ; Considérant que, si le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que, dès lors que le rythme cardiaque foetal s'était révélé peu oscillant le 26 février 2002, entre 17 H 55 et 19 H 35, le service aurait dû procéder à des investigations permettant de diagnostiquer une anoxie, il ne résulte ni du rapport de l'expert ni d'aucun autre élément du dossier que des examens complémentaires auraient été nécessaires après l'examen habituel pratiqué par la sage-femme, qui a rendu compte du résultat à l'obstétricien de garde ; que l'expert a, par ailleurs, indiqué qu'en l'espèce, il n'y avait pas eu d'écoulement de liquide de la poche des eaux, l'écoulement s'étant trouvé bloqué par la présentation céphalique « bien appliquée et, plus tard, engagée » ; qu'ainsi, dès lors qu'aucun indice ne permettait de suspecter une complication liée au liquide amniotique, l'absence d'analyse de ce liquide ne saurait être regardée comme constitutive d'une faute ; qu'en revanche, compte tenu des micro-oscillations constatées pendant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal entre 17 H 55 et 19 H 35 le 26 février 2002, il convenait de maintenir la vigilance et de poursuivre la surveillance monitorée lorsque Mme X a été installée dans une chambre, après 19 H 35, et jusqu'à 0 H 10, heure de son transfert en salle d'accouchement ; qu'en outre, la reprise de l'enregistrement du rythme cardiaque foetal à ce moment a révélé des ralentissements importants, allant jusqu'à un rythme plat, qui faisaient suspecter une souffrance foetale ; qu'il n'a pas été tenu compte des altérations affectant le rythme cardiaque foetal, la sage-femme s'étant abstenue d'informer soit l'obstétricien de garde, qui réalisait la césarienne, soit l'autre obstétricien, qui se trouvait d'astreinte ; que ces deux manquements sont constitutifs de fautes susceptibles d'engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE-MONTMORENCY ; Considérant, toutefois, qu'il résulte du rapport de l'expert que le foetus était porteur non d'un kyste de l'ovaire comme l'avait diagnostiqué le service à la suite d'une échographie réalisée le 24 janvier 2002 mais d'un hydrocolpos, consécutif à une malformation consistant en une ouverture de l'urètre dans le vagin, qui se distend en se remplissant d'urine ; qu'en ne diagnostiquant pas un hydrocolpos, le service hospitalier ne saurait être regardé comme ayant commis une faute dès lors qu'il s'agit d'une malformation urogénitale rarissime dont les signes échographiques présentent des similitudes avec ceux du kyste ovarien ; que les opérations d'expertise ont permis d'établir que la dilatation du vagin résultant de cette malformation a entraîné une augmentation considérable du volume de l'abdomen du foetus, se traduisant par une nouvelle dystocie dont l'expert relève le caractère exceptionnel et imprévisible ; que l'excès de volume abdominal a provoqué, en fin de grossesse, une compression diaphragmatique avec diminution des mouvements respiratoires qui a eu pour effet de réduire la résistance du foetus, déjà fragilisé par la malformation dont il était porteur ; que, dès lors que l'anoxie s'est produite, ainsi que le relève l'expert, dès la fin de la grossesse, avant le travail et pendant celui-ci, pendant l'accouchement et même après la naissance, le service ayant dû procéder à une ponction du liquide pour permettre une décompression thoracique, l'existence d'un lien de causalité directe entre la faute commise par le service hospitalier et le décès de l'enfant, seule de nature à fonder, en droit, la condamnation de l'établissement à réparer le préjudice subi par l'enfant Lindsay X ainsi que le préjudice moral subi par M. et Mme X ne peut être regardée comme établie ; Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui souffrait d'une polychondrite atrophiante découverte en 2000 et d'une myasthénie, a été victime d'une disjonction symphysaire au cours de l'accouchement ; que l'expert relève qu'un accident de cette nature est exceptionnel en obstétrique et que la dystocie par excès du volume de l'abdomen du foetus ne peut provoquer un traumatisme suffisant à l'origine d'une rupture de la symphyse ; qu'en l'absence de tout élément permettant de craindre une complication de cette nature, il n'y avait pas lieu, pour l'équipe médicale, d'envisager de procéder à une césarienne préventivement, alors même que la polychondrite atrophiante pouvait être à l'origine d'une fragilisation de la symphyse ; qu'en s'abstenant de recourir à une césarienne, le centre hospitalier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au regard de l'accident dont a été victime Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE-MONTMORENCY est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, à l'exception de l'article 5 de ce jugement relatif aux frais de l'expertise, qui doivent, dans les circonstances de l'espèce, être laissés à la charge de l'établissement hospitalier ; que dans ces conditions, les conclusions d ‘appel incident présentées par M et Mme X ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE-MONTMORENCY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M et Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1, 2, 3, 4 et 6 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 février 2007 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE-MONTMORENCY est rejeté. Article 3 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontois et leurs conclusions d'appel incident sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE-MONTMORENCY au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de M. et Mme X et celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE00862 2

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