CETATEXT000020377231 J0_L_2009_02_000000701491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 07VE01491, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01491 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE COUDRAY Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 juillet 2007, présentés pour la SOCIETE EVEREST, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est 126, rue Georges Clémenceau, BP 805, à Nanterre
(92008), par la SCP Uettwiller, Grelon, Gout, Canat, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE EVEREST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502459 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section des Hauts-de-Seine du 6 août 2004 refusant à la SOCIETE EVEREST l'autorisation de licencier pour faute M. X et a accordé cette autorisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en annulant l'autorisation de licenciement accordée par le ministre du travail, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en effet, si le ministre doit rechercher si le licenciement d'un salarié protégé n'est pas en rapport avec les mandats exercés, l'article R. 436-7 du code du travail n'institue qu'une règle de fond et non de forme ; qu'en outre, il résulte de la motivation précise de la décision litigieuse que le ministre s'est assuré que les faits reprochés étaient sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; que les autres moyens invoqués en première instance par le requérant doivent être écartés ; que la motivation de la décision contestée satisfaisait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est reproché à M. X des faits de violences physiques à l'encontre d'un autre salarié lors d'une altercation survenue le 15 juin 2004 ; que la nature de ces faits, dont la réalité est établie, excluait tout lien avec ses mandats et justifiait, en raison de leur gravité, une mesure de licenciement ; que s'il avait fait l'objet de précédentes demandes de licenciement, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que celle du 24 juin 2004 était en rapport avec ses mandats ; qu'en outre, chacune de ces demandes était fondée sur des faits objectifs qui faisaient obstacle à une poursuite de la relation de travail ; qu'enfin, la nature des faits respectivement reprochés aux deux salariés justifiait une différence de traitement ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Boudieb, avocat de la SOCIETE EVEREST, et celles de Me Coudray, avocat de M. X et du syndicat CFDT Betor Pub, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du syndicat CFDT Betor Pub : Considérant que le syndicat susmentionné a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur l'appel de la SOCIETE EVEREST : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à ce titre, l'autorité administrative doit examiner si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu par le salarié, comme le prescrit l'article R. 436-7 du code du travail désormais codifié sous l'article R. 2421-7 du code du travail ; Considérant que pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 6 août 2004 et autoriser le licenciement pour faute de M. X, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, le ministre chargé du travail a estimé que les faits invoqués par la SOCIETE EVEREST étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le ministre était tenu, quel que soit le motif invoqué par l'employeur, d'examiner si le licenciement était en rapport avec les mandats exercés par l'intéressé ; qu'il ne résulte ni de l'instruction ni des termes de la décision litigieuse que le ministre, qui n'a produit aucune observation en défense, tant en première instance qu'en appel, aurait procédé à cet examen ; que, dès lors, le ministre, qui a méconnu l'étendue de sa compétence, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EVEREST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre chargé du travail en date du 27 janvier 2005 autorisant le licenciement de M. X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE EVEREST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE EVEREST une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Betor Pub est admise. Article 2 : La requête de la SOCIETE EVEREST est rejetée. Article 3 : La SOCIETE EVEREST versera une somme de 2 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE01491 2