CETATEXT000020377234 J0_L_2009_02_000000702338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 07VE02338, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02338 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GUILLOT Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 septembre 2007, présentée pour M. Burhan X, demeurant ..., par Me Guillot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705222 en date du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 avril 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que les pathologies dont il est atteint nécessitent, en raison de leur gravité, un traitement médical de longue durée, ainsi qu'il résulte, notamment, des termes d'un certificat médical établi le 23 novembre 2006 par le service de pneumologie du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, dans lequel il est suivi depuis 2002 ; que le refus de renouvellement de son titre de séjour a donc été pris en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se fondant sur la seule mention d'un avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique, le préfet des Yvelines n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en violation des dispositions de l'article L. 312-2 et du 4ème alinéa de l'article L. 313-14 du code précité ; que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entré en France en 1997, ses attaches affectives se trouvent dans ce pays où vit également son frère, titulaire d'une carte de résident ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et que l'article 3 de cette loi dispose que : « La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin inspecteur de santé publique, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, soit en joignant cet avis à sa décision ; que, dès lors, en se bornant à faire état, dans sa décision du 23 avril 2007, de « l'avis défavorable » émis le 13 mars 2007 par le médecin inspecteur de santé publique, le préfet des Yvelines n'a pas suffisamment motivé le refus de renouvellement du titre de séjour opposé par M. X et, par suite, a méconnu les exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en raison de l'illégalité entachant ce refus, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit sont dépourvues de base légale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 avril 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines délivre un titre de séjour à M. X ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0705222 du Tribunal administratif de Versailles en date du 31 juillet 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 avril 2007 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. N° 07VE02338 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.