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07VE03289

CETATEXT000020377235 J0_L_2009_02_000000703289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 07VE03289, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03289 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE NOUMSSI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. El Hassan X, demeurant ..., par Me Noumssi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707893 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être entré en France en 1994 et résider ainsi habituellement sur le territoire français depuis treize ans ; qu'il travaille depuis 2004, déclare ses revenus et est bien intégré à la société française ; que, tous ses frères, oncles et cousins vivent en France depuis plus de vingt ans et qu'il est hébergé chez l'un de ses frères ; que ses deux enfants, nés en 1985, sont majeurs et ne dépendent plus de leurs parents ; que sa mère est décédée ; que son épouse le rejoindra, dans le cadre du regroupement familial, lorsqu'il sera en situation régulière ; en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons, la décision portant refus de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les observations de Me Noumssi, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1959, soutient qu'il réside depuis l'année 1994 en France, où vivent ses frères, oncles et cousins, et fait valoir qu'il occupe un emploi depuis l'année 2004 et est bien intégré dans la société française ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, alors, d'une part, que les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à établir que, comme il l'allègue, il réside continûment en France depuis l'année 1994, et, d'autre part, qu'il est constant que l'épouse et les enfants de M. X vivent au Maroc, que la décision du 12 juin 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07VE03289

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