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07VE03293

CETATEXT000020377236 J0_L_2009_02_000000703293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 07VE03293, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03293 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOUDJELLAL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre 2007 et en original le 27 décembre 2007, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707450 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, lorsqu'un ressortissant étranger doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il peut se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 alors même qu'il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'il établit résider en France depuis 2001 et être père d'un enfant né en France le 13 juin 2006, comme il en avait déjà justifié devant le tribunal administratif ; que son épouse vit en France depuis l'âge de six mois ; que des membres de sa famille et des membres de sa belle-famille résident en France ; que sa présence présente un intérêt pour sa femme qui travaille dès lors qu'il garde leur enfant ; en second lieu, que la décision attaquée a été prise en violation des articles 3-1, 2-2 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que son épouse attend un second enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les observations de Me Boudjellal, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, seul applicable en l'espèce : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait valoir qu'entré en France en 2001, il s'est marié le 21 mai 2005 à l'une de ses compatriotes, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né en France le 13 juin 2006, et que des membres de sa famille et de celle de son épouse résident en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France et compte tenu de la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peuvent être accueillis ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, la séparation de l'enfant du requérant d'avec l'intéressé qui pourrait résulter du départ de celui-ci, serait, dans l'attente d'un regroupement familial, de nature à méconnaître les stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, que les stipulations des articles 2 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE03293

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