CETATEXT000020377237 J0_L_2009_02_000000800177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 08VE00177, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00177 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE Mme Dominique CHELLE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 par télécopie et, en original, le 22 janvier 2008, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707579 du 20 décembre 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 juin 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que si l'arrêté du 4 juin 2007 ne vise pas expressément l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire français et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Chelle, président, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susvisées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que si l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 4 juin 2007, en tant qu'il prescrit à M. X de quitter le territoire français, a été pris sur le fondement d'une décision de refus de séjour, qui est suffisamment motivée, cet arrêté ne précise pas les dispositions législatives qui permettraient d'assortir ce refus d'une telle mesure ; qu'il suit de là que la motivation dudit arrêté ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 juin 2007, en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français ; DECIDE : Article 1er : La requête de PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. N° 08VE00177 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.