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08VE00381

CETATEXT000020377240 J0_L_2009_02_000000800381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE00381, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00381 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BIERLING M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800175 du 14 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Biyake X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Biyake X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X qui ne justifie pas de sa date d'entrée en France, qui est retourné en Gambie pour se marier et dont toute la famille vit en situation irrégulière ; que la scolarisation du premier enfant est récente et que la gravité de la pathologie dont souffrirait le cadet n'est pas établie ; que l'arrêté attaqué est motivé ; que les périls allégués en cas de retour dans le pays d'origine ne sont pas établis ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné, - les observations de Me Bierling , - les conclusions de M. Beaufays, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Bierling ; Sur les fins de non recevoir soulevées par M. X : Considérant que la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour, a été introduite dans le délai d'appel imparti d'un mois dès lors que le jugement prononçant l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière de M. X a été notifiée audit préfet le 18 janvier 2008 ; que par ailleurs, par arrêté en date du 30 juillet 2007, publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné délégation à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les requêtes en appel devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; que les fins de non recevoir tirées de la tardiveté de la requête et de l'incompétence de son signataire doivent être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité gambienne, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ni de la possession d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que M. X, dont le statut de réfugié sollicité le 5 avril 2001 a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2002 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 décembre 2002, ne justifie ni de son entrée alléguée en France en novembre 2000, ni d'un séjour continu alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est retourné en Gambie où il s'est marié le 17 août 2003 ; que si M. X vit en France avec son épouse et ses deux enfants nés en 2004 et 2006, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a jamais sollicité de titre de séjour, que les deux époux sont en situation irrégulière, que la scolarisation de l'aîné des enfants en maternelle est récente et qu'il n'est pas établit que l'asthme dont souffrirait le cadet nécessiteraient une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que le certificat médical produit se borne à faire état de la présence nécessaire des parents auprès de l'enfant pour une bonne prise en charge et qu'aucune demande de titre de séjour pour raison médicale n'a été sollicitée ; que dès lors, M. et Mme X n'ont pas vocation à se maintenir en France et rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale avec leurs enfants hors du territoire national ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X qui aurait été commise par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant que par arrêté n° 07-3309 en date du 13 septembre 2007, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné, notamment, délégation à Mme Joëlle Potier, collaboratrice de Mme Magne, directrice des étrangers, à l'effet de signer les décisions d'éloignement, telles que les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté de reconduite à la frontière contesté manque en fait et doit être écarté ; Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que la mesure prescrite ne porte notamment pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'il est suffisamment motivé conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission doit être écarté dès lors que M. X, qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite d'une interpellation par les services de police, n'a sollicité aucun titre de séjour ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que si M. X a obtenu, postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, une autorisation provisoire de séjour valable du 9 avril 2008 au 16 février 2009, cette autorisation, qui ne vaut pas titre de séjour et a été délivrée dans l'attente de la décision de la Cour de céans en exécution du jugement du 14 janvier 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant l'arrêté du 8 janvier 2008 de reconduite à la frontière, est sans incidence sur l'existence et la légalité dudit arrêté ; que compte tenu des conditions de séjour en France de M. X et de sa famille, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière et à l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans un autre pays que la France, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 8 janvier 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine où il aurait été menacé et battu par des concitoyens ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé, ces allégations n'étant assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Biyake X ; Sur l'injonction de délivrer à M. un titre de séjour : Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement annulant l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS décidant la reconduite à la frontière de M. X et rejette les demandes de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour administrative d'appel de Versailles par M. Biyake X sont rejetées. N° 08VE00381 2

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