← France

08VE00556

CETATEXT000020377243 J0_L_2009_02_000000800556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 08VE00556, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00556 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MIKOWSKI Mme Dominique CHELLE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant chez Mme Fanta Touré épouse X ... par Me Mikowski, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710279 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'entré en France le 25 juillet 2003, il vit depuis cette date avec une ressortissante française, originaire de Guinée, qu'il a épousée le 7 mai 2005, et participe à l'éducation et à l'entretien des quatre enfants issus de la précédente union de son épouse ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le couple a engagé un processus d'assistance médicale à la procréation qui nécessite sa présence en France ; que, par suite, en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Chelle, président, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit du respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, ressortissant guinéen, entré irrégulièrement en France en 2003, déclare vivre depuis cette date avec une ressortissante française, qu'il a épousée en 2005, et assumer la charge des quatre enfants issus d'une précédente union de son épouse, il ne produit pas d'éléments permettant d'établir l'ancienneté d'une vie commune ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de ses conditions de séjour et de la durée de sa vie familiale en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que sa présence en France est indispensable dès lors que le couple est engagé depuis 2005 dans un processus de procréation médicalement assistée, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00556 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.