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08VE01279

CETATEXT000020377246 J0_L_2009_02_000000801279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE01279, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01279 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour M. Djibril X, demeurant chez M. Souleymane Y ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712250 du 3 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues eu égard à son ancienneté de séjour depuis 1991, à la présence d'un frère en France et aux soins médicaux dont il bénéficie ; que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que ses attaches sont en France ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Beaufays, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ni de la possession d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que si les dispositions précitées permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 doit faire l'objet d'une demande préalable de l'intéressé et ne saurait être accordée de plein droit ; que dès lors que M. X ne justifie pas avoir déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, il ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la violation de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, qui soutient être entré en France en 1991, n'établit pas suffisamment par les justificatifs apportés sa résidence habituelle et continue sur le territoire national et ne démontre pas être dépourvu d'attaches au Mali où vit un de ses frères ; que les seules circonstances qu'il a un frère en France et qu'il souffrirait de l'estomac, sans pour autant établir ni même alléguer qu'un défaut de prise en charge médicale en France entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne sont pas par elles-mêmes de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 décembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01279 2

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