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08VE01558

CETATEXT000020377247 J0_L_2009_02_000000801558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE01558, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01558 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu I/ la requête, enregistrée le 26 mai 2008 en télécopie et le 28 mai 2008 en original, sous le n° 08VE01558, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700669 du 14 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Luis Emmanuel X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Luis Emmanuel X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que M. X est célibataire, sans enfant à charge et qu'il travaille dans un emploi qui n'est pas considéré comme étant sous tension ; que le magistrat délégué a commis une erreur de droit en lui faisant injonction de délivrer un titre de séjour ; Vu II/ la requête, enregistrée le 26 mai 2008 en télécopie et le 28 mai 2008 en original, sous le n° 08VE01559, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0700669 du 14 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement attaqué et que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour l'octroi d'un sursis sont remplies ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 6 février 2009, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Mikano pour M. X, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; - et les nouvelles observations de Me Mikano pour M. X ; Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n° 08VE01558 et n° 08VE01559 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 08VE01558 : Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2007 : Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le 21 janvier 2007 à l'encontre de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé qui résulterait de ses cinq ans de résidence en France, de la présence de membres de sa famille sur le territoire et de sa bonne intégration par l'exercice d'une activité professionnelle ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 27 ans lors de son entrée en France le 29 avril 2002, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Cap Vert où résident deux de ses frères et soeurs ; que l'exercice de l'activité professionnelle dont le requérant se prévaut n'est établie que de manière ponctuelle sur les années 2005 et 2006 ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. X était titulaire d'un visa Schengen d'une durée de validité de 45 jours à la date de son entrée en France le 29 avril 2002 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'ainsi d'ailleurs que l'a demandé au tribunal le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, il y a lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1-II, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant que M. X fait valoir que sa mère et cinq de ses frères et soeurs vivent en situation régulière en France ; que toutefois, eu égard à l'âge de l'intéressé à son entrée en France, aux faits qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cap Vert où résident encore deux de ses frères et soeurs, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Luis Emmanuel X ; Sur les conclusions à fin d'injonction et de condamnation aux dépens : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées devant la Cour par M. X doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que la présente instance ne comporte pas de dépens ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête enregistrée sous le n° 08VE01559 : Considérant que le présent arrêt annule le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2008, dès lors, la requête à fin de sursis à l'exécution dudit jugement présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est devenue sans objet ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08VE01559. Article 2 : Le jugement n° 0700669 du 14 mai 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel sont rejetées. N° 08VE01558-08VE01559 2

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