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08VE01560

CETATEXT000020377250 J0_L_2009_02_000000801560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE01560, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01560 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu I/ la requête, enregistrée le 26 mai 2008 en télécopie et le 28 mai en original, sous le n° 08VE01560, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805328 du 15 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mai 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Radouane X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Radouane X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la réalité de la vie commune avec Mme Mebrouka Hadjadj n'est pas démontrée ; que toute la famille de M. X vit en Algérie ; que le magistrat délégué a commis une erreur de droit en lui faisant injonction de délivrer un titre de séjour, l'article L. 512-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il est possible d'effectuer une substitution de la base légale de l'arrêté qui doit être fondé sur l'article L. 511-1-II du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est suffisamment motivé ; .................................................................................................... Vu II/ la requête, enregistrée le 26 mai 2008 en télécopie et le 28 mai 2008 en original, sous le n° 08VE01562, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0805328 du 15 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mai 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Radouane X ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement attaqué et que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour l'octroi d'un sursis sont remplies ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 6 février 2009, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n° 08VE01560 et n° 08VE01562 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 08VE01560 : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, par jugement en date du 15 mai 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 11 mai 2008 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS décidant de reconduire à la frontière M. X, ressortissant algérien, à raison de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient à l'appui de sa requête que M. X ne peut se prévaloir de la réalité d'une vie commune ancienne et stable avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces produites en appel, des témoignages, du certificat de concubinage établi en mairie, de l'attestation de sa compagne et de l'un des enfants de celle-ci, que le couple vit maritalement depuis quatre ans et que M. X participe à l'éducation des trois enfants de sa compagne et subvient en partie à leurs besoins ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne conteste ni l'ancienneté de la présence en France de M. X ni son insertion par l'obtention de diplômes universitaires et l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2005 ; qu'en conséquence, et alors même, ainsi que le soutient le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, que M. X n'aurait pas justifié être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux ; Sur l'injonction de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X : : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière, si elle rend impossible l'exécution de la mesure de reconduite, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'en revanche, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, non seulement d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour mais également d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la requête enregistrée sous le n° 08VE01562 : Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 € à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08VE01562. Article 2 : Le jugement n° 0805328 du 15 mai 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer un certificat de résidence à M. X. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°08VE01560-08VE01562 2

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