CETATEXT000020377251 J0_L_2009_02_000000801579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 08VE01579, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01579 4ème Chambre exécution décision justice adm C Mme CHELLE LITZLER Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la lettre, enregistrée le 18 mars 2008, par laquelle Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., représentée par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne, a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 02VE03414 rendu par cette juridiction le 16 juin 2005 ; Elle soutient qu'après avoir annulé la décision du 5 octobre 1999 par laquelle la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis avait prononcé son licenciement, l'arrêt susvisé a enjoint à cet établissement de procéder à sa réintégration dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jours de retard et l'a condamné au versement d'une indemnité de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que si cette somme lui a été versée, elle n'a pas été rétablie dans l'intégralité de ses droits ; qu'en effet, l'annulation de la mesure d'éviction impliquait la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, ainsi que le versement d'une indemnité correspondant à la perte de ses rémunérations ; qu'ainsi, elle est fondée, en application des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, à solliciter la liquidation de l'astreinte décidée par la Cour et, le cas échéant, le prononcé d'une nouvelle astreinte d'un montant de 500 euros par jours de retard ; qu'en outre, pour déterminer le montant de ses droits, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert comptable ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Rochefort, avocat au barreau de Versailles (cabinet de Me Gresy), substituant Me de Baynast et celles de Me Diebold, avocat de la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » ; que l'article L. 911-6 du même code dispose : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : « En cas d'inexécution partielle ou d'inexécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été recrutée en qualité de professeur d'enseignement technique par la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 21 juillet 1981 ; que, par un arrêt du 16 juin 2005, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 5 octobre 1999 par laquelle la chambre des métiers a prononcé le licenciement de Mme X, a enjoint à cet établissement de réintégrer cette dernière dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'a condamné à verser à l'intéressée, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, une indemnité de 7 500 euros et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'à la suite de la notification de l'arrêt du 16 juin 2005, Mme X a reçu le versement des deux sommes susmentionnées de 7 500 euros et de 1 500 euros et a été informée, par lettre du président de la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2005, de sa réintégration dans ses fonctions d'enseignante à compter du 24 juillet 2005 ; que Mme X soutient qu'il appartenait à la chambre des métiers de procéder à une reconstitution de sa carrière, afin de déterminer les nouveaux éléments de sa rémunération en tenant compte des avancements auxquels elle aurait pu prétendre, de régulariser sa situation en ce qui concerne les cotisations relatives à sa pension de retraite et de lui verser une indemnité correspondant au montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de son éviction illégale ; Considérant, en premier lieu, qu'en cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure illégale d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi et cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée ; qu'ainsi, la réintégration juridique de Mme X devait être prononcée à compter du 5 octobre 1999, date de son licenciement ; que l'autorité compétente doit également, de sa propre initiative, rétablir l'agent dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la réintégration rétroactive, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis ait pris les mesures de nature à permettre cette régularisation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune stipulation organisant la carrière de Mme X ne figure dans le contrat qu'elle a signé le 21 juillet 1981 ni dans les avenants ultérieurs ; qu'ainsi, Mme X ne peut prétendre à une reconstitution de sa carrière ; Considérant, en troisième lieu, qu'un agent dont le licenciement a été annulé par le juge de l'excès de pouvoir ne peut prétendre au rappel de son traitement pour la période de son éviction du service ; que si Mme X demande l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de rémunération, cette contestation relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 16 juin 2005 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant, enfin, que si Mme X soutient qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle en raison de divers agissements fautifs de la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis et demande la réparation des préjudices résultant de cette situation, elle soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt susmentionné du 16 juin 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de prononcer la réintégration juridique de Mme X en précisant que cette décision prend effet à la date du 5 octobre 1999 et non à celle du 24 juillet 2005 et, d'autre part, de prendre les mesures permettant de rétablir Mme X dans ses droits à pension pendant la totalité de la période de son éviction ; que la chambre des métiers devra justifier, dans un délai de trois mois, de l'accomplissement de ces mesures ; que les mesures prises par la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis présentant le caractère d'un commencement d'exécution de l'arrêt du 16 juin 2005, il y a lieu de supprimer l'astreinte prononcée par cet arrêt et de ne pas en prononcer la liquidation ; qu'en raison, toutefois, du caractère incomplet de cette exécution, il y a lieu de prononcer contre la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle astreinte de trente euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité du 16 juin 2005 aura reçu une complète exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 16 juin 2005 est supprimée. Article 2 : Il est enjoint à la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, de prononcer la réintégration juridique de Mme X à compter du 5 octobre 1999 et, d'autre part, de procéder au rétablissement de ses droits à pension conformément aux motifs exposés ci-dessus. La chambre des métiers devra justifier de l'accomplissement de ces mesures en communiquant à la Cour tous documents justificatifs utiles dans le délai susmentionné. Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis, si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté complètement l'arrêt susmentionné du 16 juin 2005 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 08VE01579 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.