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08VE01724

CETATEXT000020377252 J0_L_2009_02_000000801724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE01724, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01724 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C VITEL M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. El hadj X, demeurant ..., par Me Vitel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803493 du 9 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant lié pour prononcer la mesure d'éloignement sans procéder à l'examen de sa situation personnelle ; que les dispositions des articles 6-1 et 6-2 de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il est marié avec une ressortissante française ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues eu égard à la durée de son séjour en France et à son absence depuis 1997 d'aucune autre condamnation pénale que celles nées de l'irrégularité du séjour ; qu'il a été commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné, - les observations de Me Ekollo substituant Me Vitel, - les conclusions de M. Beaufays, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Ekollo ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ni de la possession d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié pour prononcer la mesure de reconduite à la frontière contestée et n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, issu du troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)
  2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...) » ; Considérant que si M. X soutient être entré en France en 1992 et y avoir depuis fixé son lieu de résidence habituel, il ressort des pièces du dossier qu'il a formé le 23 mars 2006 une requête en relèvement d'interdiction du territoire français à laquelle le Tribunal de grande instance de Paris n'a pu faire droit, par jugement du 29 novembre 2006, que dans la mesure où l'intéressé avait sa résidence hors de France ; que dans ces conditions, M. X ne peut alléguer avoir, à la date de la décision attaquée, résidé en France habituellement depuis plus de dix ans et se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que par ailleurs le requérant ne peut soutenir avoir droit à un certificat de résidence en qualité de conjoint de française dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier de la condition d'entrée régulière sur le territoire français exigée par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; qu'il s'ensuit que le moyen selon lequel le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre la mesure de reconduite à la frontière sans méconnaître les stipulations précitées, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est en France depuis 1992, est marié à une ressortissante française et n'a plus porté atteinte à l'ordre public depuis 1997, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a plus de communauté de vie avec son épouse, réside à l'hôtel, n'a pas de travail fixe et ne soutient pas ne plus avoir d'attaches en Algérie où il est retourné en 1999 et 2005 à la suite de deux reconduites à la frontière et en 2006 pour solliciter le relèvement de son interdiction du territoire français ; qu'enfin la circonstance que le requérant ne présenterait plus une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 avril 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01724 2

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