CETATEXT000020377252 J0_L_2009_02_000000801724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE01724, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01724 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C VITEL M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. El hadj X, demeurant ..., par Me Vitel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803493 du 9 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant lié pour prononcer la mesure d'éloignement sans procéder à l'examen de sa situation personnelle ; que les dispositions des articles 6-1 et 6-2 de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il est marié avec une ressortissante française ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues eu égard à la durée de son séjour en France et à son absence depuis 1997 d'aucune autre condamnation pénale que celles nées de l'irrégularité du séjour ; qu'il a été commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné, - les observations de Me Ekollo substituant Me Vitel, - les conclusions de M. Beaufays, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Ekollo ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ni de la possession d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié pour prononcer la mesure de reconduite à la frontière contestée et n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, issu du troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.