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08VE01751

CETATEXT000020377253 J0_L_2009_02_000000801751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE01751, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01751 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SENAH Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, sous le n° 08VE01751, présentée pour M. Hassane X, demeurant ..., par Me Senah ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801658 du 27 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2008 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale, qu'il vit en France depuis huit ans ; qu'il est marié depuis le 31 octobre 2007 avec une compatriote dont il a un enfant né le 7 janvier 2008 ; que celle-ci a trois autres enfants dont il s'occupe ; que son épouse ne pourra obtenir le bénéfice du regroupement familial ; qu'il sera séparé de son fils qui vient de naître ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2009 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2008 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant, qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 511-1 II qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, qu'étant entré en France le 26 juin 2000 sous couvert d'un visa de trente jours M. X s'est maintenu plus de trois mois après l'expiration de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, il se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1 II, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, soutient qu'il est marié depuis octobre 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que celle-ci ne pourrait obtenir à son bénéfice, à raison de ses ressources insuffisantes, le regroupement familial ; que le couple a un enfant né en janvier 2008 et qu'il s'occupe également des trois enfants nés d'une première union de son épouse ; que toutefois, en raison du caractère très récent, à la date de la décision attaquée, de la vie familiale invoquée par le requérant et alors que ce dernier n'allègue pas ne pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté du 23 février 2008 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. X marié à une ressortissante marocaine en situation régulière, entre dans la catégorie des étrangers qui ouvre droit au regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître tant les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d' asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 février 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. Hassane X est rejetée. N° 08VE01751 4

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