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08VE01765

CETATEXT000020377254 J0_L_2009_02_000000801765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 08VE01765, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01765 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CISSE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour Mme Gisèle Y, épouse X, demeurant chez M. Z, résidence Quartier de l'église, ..., par Me Cisse ; Mme Y, épouse X, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08000776 du 9 avril 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour en date du 1er octobre 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 314-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision, qui porte une atteinte excessive à sa situation, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est important, comme en attestent les certificats médicaux produits, qu'elle reste aux cotés de son époux, titulaire d'un titre de séjour et qui suit un traitement lourd et contraignant et a été reconnu handicapé à plus de 80 % ; qu'elle est mariée depuis 1993 ; que la mère de l'exposante et ses frères sont de nationalité française ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que le préfet pouvait, à titre dérogatoire, régulariser sa situation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour Mme Y, épouse X ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les observations de Me Cisse, avocat de Mme Y, épouse X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans son appel devant la Cour, Mme Y, épouse X, ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de l'irrecevabilité de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter sa demande ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête d'appel sont inopérants ; qu'il suit de là que Mme Y, épouse X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X, est rejetée. 2 N° 08VE01765

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