CETATEXT000020377256 J0_L_2009_02_000000801784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE01784, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01784 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. Mwamba X, demeurant chez M. Y ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804469 du 14 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2008 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle eu égard à la durée de son séjour, à l'absence d'attaches familiales au Congo où, alors qu'il est enfant unique, sa mère l'a abandonné en bas âge et son père est décédé ; qu'il est entré en France en 1983 et n'est jamais retourné au Congo, que l'ensemble de ses attaches sont en France ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ni de la possession d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que si les dispositions précitées permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 doit faire l'objet d'une demande préalable de l'intéressé et ne saurait être accordée de plein droit ; que dès lors que M. X ne justifie pas avoir déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, il ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la violation de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient être entré en France en 1983 et n'être pas retourné depuis dans son pays d'origine où il n'a plus d'attaches dès lors qu'il est fils unique, que sa mère l'a abandonné en bas âge et que son père est décédé, l'intéressé ne justifie pas par quelques documents épars une résidence habituelle et continue sur le territoire national et ne démontre pas l'absence de liens familiaux allégués ni être dépourvu d'attaches au Congo où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que par ailleurs M. X, célibataire et sans charges de famille, a reconnu lors de son audition par les services de police ne pas avoir en France d'attaches maritales et familiales ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 mai 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01784 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.