CETATEXT000020377257 J0_L_2009_02_000000801799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 08VE01799, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01799 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 juin 2008 et en original le 20 juin 2008, présentée pour M. Rabah X, demeurant ..., par Me Vitel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801133 du 9 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 du préfet de l'Essonne en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2008 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, qu'en se croyant tenu de rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'il est célibataire et que sa présence n'est pas nécessaire auprès de son père malade, le préfet de l'Essonne, qui disposait de la faculté de régulariser la situation de l'exposant, a commis une erreur de droit ; qu'en deuxième lieu, alors que l'exposant avait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Essonne a examiné les droits au séjour de l'exposant sur le fondement du 5° de cet article ; en troisième lieu, que la décision a été prise en violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est, en effet, entré en France le 29 juillet 2003 sous couvert d'un visa pour rejoindre son père, qui demeure en France depuis 1960, est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et dont l'état de santé appelait la présence de l'exposant à ses côtés ; qu'il a droit au respect de sa vie privée, peu important qu'il soit célibataire et sans enfant ; que, compte tenu de la durée de son séjour en France, il a des attaches tant personnelles que sociales dans ce pays ; qu'il a exercé une activité professionnelle dès l'obtention de l'autorisation nécessaire ; en quatrième lieu, que pour les mêmes raisons, le préfet de l'Essonne a fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'exposant d'autant qu'il a dû se maintenir en situation irrégulière dans l'attente qu'il soit statué sur demande formée dès le mois de novembre 2005 ; en cinquième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité pour avoir été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ; que cette décision n'a pas été précédée d'un examen de la situation de l'exposant ; qu'elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme compte tenu de la durée de son séjour en France et eu égard à la présence de son père dans ce pays ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'exposant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant que M. X n'établit, par aucune pièce, avoir sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu'il a fondé sa demande de certificat de résidence sur la circonstance que l'état de santé de son père rendait nécessaire sa présence auprès de ce dernier ; que, dès lors, en examinant cette demande sur le fondement du 5° de l'article 6 précité, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne a examiné si la situation personnelle et familiale de M. X justifiait la délivrance d'un titre de séjour et ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande du requérant au motif que l'intéressé était célibataire et sans enfant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé du père de M. X, qui avait conduit l'administration à autoriser le séjour en France du requérant du 18 décembre 2004 au 12 décembre 2005, nécessitait encore la présence de son fils à ses côtés, le médecin inspecteur de la santé publique ayant, au contraire, émis l'avis le 13 juin 2006 que l'état de santé de M. Lakhdar Mehalli ne nécessitait plus de prise en charge médicale ; que, par ailleurs, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2003, il n'établit pas être dépourvu d'attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résidaient, à la date de la décision attaquée, sa mère et ses frères et soeurs ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peuvent être accueillis ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé avant de décider son éloignement, se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de titre de séjour de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. X n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait, en faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C ID E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08VE01799
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.