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08VE02221

CETATEXT000020377258 J0_L_2009_02_000000802221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE02221, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02221 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LE GLOAN M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Nasser X, demeurant chez M. Y ..., par Me Le Gloan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805321 du 3 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas justifiée ; que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues eu égard à la durée de son séjour en France depuis le 15 août 1997, alors qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il parle le français, ne trouble pas l'ordre public, a un diplôme de plombier qui lui permettrait de travailler et qu'il souffre d'une pathologie urologique ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné, - les observations de Me Carro substituant Me Le Gloan, - les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; - et les nouvelles observations de Me Carro ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivant : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, déclare être entré en France le 15 août 1997 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que par arrêté du 30 avril 2008, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. François Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité pour signer en toute matière ressortissant à ses attributions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, parle le français, ne trouble pas l'ordre public, que son diplôme de plombier lui permettrait de travailler, qu'il fait l'objet d'un suivi médical en France et qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'administration de délivrer une carte de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que toutefois, M. X ne peut utilement soutenir qu'il serait éligible à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 susmentionné dès lors qu'il n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ; que par ailleurs M. X n'établit pas sa résidence continue et habituelle en France en produisant, pour les années 1997 à 2001, des documents bancaires mentionnant principalement des virements permanents automatiques ne nécessitant pas sa présence et en faisant état d'un hébergement par un tiers dont la continuité ne peut être démontrée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a demandé pendant les années 2005 à 2007 une carte de séjour en Espagne où il a obtenu une autorisation provisoire de séjour et a, pour ce motif, été remis le 3 mai 2006 aux autorités espagnoles alors qu'il tentait d'entrer en France ; qu'enfin M. X, qui détenait une fausse carte de résident espagnole lors de son interpellation le 29 mai 2008, a déclaré pendant sa garde à vue n'être revenu en France que depuis une semaine ; que la pathologie urologique dont le requérant fait état a donné lieu à un refus de séjour le 30 mai 2003, confirmé le 14 juin 2007 par le tribunal administratif de Paris, à raison d'un traitement possible dans le pays d'origine qui n'est contredit par aucune des pièces versées au dossier ; que les allégations selon lesquelles M. X parle le français, ne trouble pas l'ordre public et pourrait travailler en France, ne sont pas par elles-mêmes de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué, alors que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine et n'établit pas ne plus y avoir d'attaches ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 mai 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE02221 2

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