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08VE02237

CETATEXT000020377259 J0_L_2009_02_000000802237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE02237, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02237 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C VALLOIS M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour M. Andrianony X, demeurant chez M. Y ..., par Me Vallois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805521 du 21 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Vallois, qui déclare en ce cas renoncer dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à l'aide de l'Etat, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour le 27 septembre 2006 avant l'entrée en vigueur de la rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers issue de la loi du 24 juillet 2006 et ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière ; que l'article L. 313-7 du même code a été méconnu dès lors qu'il est sérieux et assidu dans ses études ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Beaufays, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) » ; Considérant que M. X, entré en France en 2004 sous couvert d'un visa de court séjour et titulaire d'une maîtrise en droit public obtenue à Madagascar, s'est, par procédure d'équivalence de diplôme, inscrit à l'Université de Paris X Nanterre en licence de droit pour l'année 2006-2007 et en Master 1 de droit des affaires pour l'année 2007-2008 ; qu'eu égard au caractère sérieux et assidu établi des études de M. X, et nonobstant la circonstance que l'intéressé n'a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant que le 8 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prenant la mesure d'éloignement contestée deux semaines avant les examens sanctionnant l'année universitaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non celle d'une décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, si le présent arrêt rend impossible l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, il n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'en revanche, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, non seulement d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour mais également d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-de-Marne, département de résidence de l'intéressé, de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vallois, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vallois de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 21 mai 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne statuera sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Vallois, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. N° 08VE02237 2

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