← France

08VE02274

CETATEXT000020377260 J0_L_2009_02_000000802274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE02274, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02274 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805561 du 10 juin 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé sa décision du 5 juin 2008 de placement en rétention administrative de M. Qiu Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Qiu Y devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il existe une contradiction entre le dispositif, notifié le jour de l'audience, qui mentionnait le rejet des demandes de M. Qiu Y et le jugement notifié ultérieurement qui annule la décision de placement en rétention administrative ; que le magistrat désigné a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la décision de placement en rétention faisait l'objet d'une motivation stéréotypée dès lors qu'elle mentionne un des motifs énoncés par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant le placement en rétention administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Beaufays, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, les jugements rendus dans le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont prononcés à l'audience et qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code : Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...) est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l'audience ; que si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l'annulation de ce jugement par le juge d'appel si ce dernier est saisi d'un moyen sur ce point ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le dispositif assorti de la formule exécutoire et communiqué sur place aux parties présentes à l'audience mentionne le rejet des demandes présentée par M. Y tendant à l'annulation des mesures de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative, le jugement notifié aux parties après l'audience annule la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé ; qu'ainsi, compte tenu de cette contradiction entre le dispositif du jugement et celui qui avait été lu aux parties, le jugement, en date du 10 juin 2008, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant que M. Y, de nationalité chinoise, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ni de la possession d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions de l'article L.511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que la mesure prescrite ne porte notamment pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'il est dès lors suffisamment motivé et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant que M. Y ne saurait tirer de l'absence de mention dans l'arrêté attaqué de son concubinage allégué avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, un défaut d'examen de sa situation réelle dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de son audition par les services de police après son interpellation, de ce qu'il aurait fait état de cette situation de concubinage stable avec une personne en situation régulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement (...) est écrite et motivée. (...) » ; Considérant que la décision du 5 juin 2008 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé le maintien de M. Y dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures est motivée par la circonstance que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des cas énoncés par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 551-2 du même code ; que la circonstance que M. Y possédait un domicile et un passeport, qui a au demeurant permis au juge des libertés et de la détention de lui accorder ultérieurement le bénéfice d'une assignation à résidence, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée de placement en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 5 juin 2008 de placement en rétention administrative de M. Qiu Y ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 10 juin 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Versailles par M. Qiu Y sont rejetées. N° 08VE02274 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.