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08VE02365

CETATEXT000020377262 J0_L_2009_02_000000802365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE02365, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02365 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ALLAIN Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, sous le n° 08VE02365, présentée pour M. Mikhail X, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt 7, avenue des peupliers à Fleury Mérogis

(91700), par Me Allain ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803916 du 22 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. X soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France à l'âge de 14 ans, qu'il n'a plus d'attaches en Russie et qu'il a fait ses études en France ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il craint pour sa sécurité en cas de retour en Russie ; que ses parents ont fait l'objet de persécutions policières compte tenu de leur activité en faveur du parti libéral de Russie ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2009 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement ; qu'elle satisfait dès lors à l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que la seule circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas de référence expresse à la situation personnelle et familiale de M. X ne suffit pas à établir que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de prendre cette mesure et n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X, entré en France en 2002 à l'âge de quatorze ans avec ses parents et ses deux frères, soutient que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents sont en situation irrégulière ; que le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Russie et qu'il ne justifie pas qu'il pourrait faire l'objet de poursuites en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 17 avril 2008, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de ce que M. X courrait des risques importants s'il devait retourner en Russie ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; que M. X ne produit aucun document établissant l'existence d'une décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que, par suite les conclusions dirigées contre une telle décision doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 avril 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE02365 2

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