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08VE02388

CETATEXT000020377263 J0_L_2009_02_000000802388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE02388, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02388 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ROQUES M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour Mme Nancy X, demeurant ..., par Me Roques ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612442 du 11 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en prononçant un non-lieu à statuer au motif que l'arrêté de reconduite à la frontière datait de plus d'un an ; que le refus de séjour du 1er septembre 2006 est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 ; que l'ancrage en France de la vie privée et familiale de l'intéressée ressort de sa durée de résidence, de la parfaite intégration et de la réussite scolaire des enfants et de la présence sur le territoire d'autres membres de la famille ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...), ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ; Considérant que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d'office prévue à l'article L. 513-1 ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X n'avait pas fait l'objet d'une exécution depuis plus d'un an pour en déduire que le recours formé par l'intéressée contre cet arrêté avait perdu tout objet et qu'ainsi il n'y avait plus lieu de statuer sur ce recours, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X, de nationalité vénézuélienne, est entrée en France en 2002 avec ses deux enfants âgés de 12 et 14 ans ; que les enfants âgés de 16 et 18 ans à la date de la décision attaquée ont obtenu pendant quatre ans de brillants résultats scolaires et faisaient état de projets et perspectives d'études sérieux, concrétisés depuis par l'engagement d'études supérieures ; que la bonne insertion des enfants a de surcroît été confortée en 2008 par la délivrance de titres de séjour ; que Mme X a aussi fait preuve d'une volonté affirmée d'insertion sociale en suivant dès son arrivée en France des cours de français et en déclarant régulièrement ses revenus ; qu'elle dispose également d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation administrative ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme X, dont les parents résident régulièrement en Espagne, qui n'a, ainsi que ses enfants, plus aucun contact avec son ancien époux depuis son divorce en 1995 et dont le frère et la tante de nationalité française vivent en France avec leurs familles, est fondée à soutenir qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine et que l'essentiel de ses attaches se situe désormais en France ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la continuité et des conditions de séjour de la requérante et de ses enfants, qui traduisent un enracinement de leur vie privée et familiale en France, Mme X est fondée à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0612442 du 11 juin 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°08VE02388 2

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