CETATEXT000020377264 J0_L_2009_02_000000803408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 08VE03408, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03408 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GUEDJ Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 octobre 2008, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant chez M. Y ..., par la SCP Guedj, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802791 en date du 11 septembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 février 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, après réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en 2005 et que les décisions attaquées ne tiennent pas compte de sa bonne intégration ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Tsegaye substituant la SCP Guedj, avocat de Mme X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'unique moyen invoqué par Mme X en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 février 2008, relève de la légalité externe de cette décision ; que le moyen invoqué en appel par la requérante et tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas tenu compte de sa bonne intégration en France relève de la légalité interne de l'arrêté litigieux ; que ce moyen, qui est fondé sur une cause juridique nouvelle, et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable en appel et doit donc être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 08VE03408 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.