← France

06PA02905

CETATEXT000020377269 J1_L_2009_03_000000602905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 06PA02905, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02905 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ CABINET LAMY LEXEL M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour le CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES, dont le siège est 105 rue de l'Abbé Groult à Paris

(75015), par le cabinet Lamy Lexel ; le CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0217223/6-2 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la délibération du 23 octobre 2002 du conseil municipal de Puteaux ; 3°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 670 178,96 euros avec les intérêts capitalisés ; 4°) de condamner la commune de Puteaux à payer les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 26 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Azan, pour le CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES, et celles de Me Barrault, pour la commune de Puteaux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la première page du jugement attaqué mentionne que l'audience a eu lieu le 9 mai 2005 et que ledit jugement a été lu le 20 juin 2005 alors qu'en réalité, ainsi qu'il est d'ailleurs correctement indiqué dans le reste du jugement, l'audience a eu lieu le 9 mai 2006 et le jugement a été lu le 20 juin 2006, cette simple erreur de plume n'a pas été de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il vise l'ensemble des moyens et conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES, ni aux moyens soulevés à l'appui de conclusions jugées irrecevables et ainsi inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, à l'ensemble des moyens opérants soulevés par le requérant ; Considérant qu'il ressort de ses écritures de première instance que la commune de Puteaux a opposé à la demande du CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES devant le tribunal administratif une fin de non-recevoir tirée de ce que faute d'avoir formé une réclamation dans les délais fixés à l'article 12-32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles à l'encontre du décompte qu'elle lui avait notifié, ledit décompte était devenu définitif et qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de la requête étaient irrecevables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public manque en fait et doit être écarté ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris n'ayant pas soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une irrégularité en n'avertissant pas préalablement les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public est inopérant ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 23 octobre 2002 : Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il n'appartient pas en principe au juge du contrat de prononcer l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché, telles que la notification du décompte général ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que les conclusions de la demande du CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES dirigées contre la délibération du conseil municipal de Puteaux arrêtant le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre la liant à ce cabinet d'architectes étaient irrecevables ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 2.21 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles applicable au marché litigieux : « Le titulaire peut désigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de celui-ci. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12-31 : « Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12-32 du même document : « Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte » ; et qu'aux termes de l'article 2-41 : « Lorsque la notification d'une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire, soit à son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1269 du code de procédure civile : « Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte » ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées des articles 12-31 et 12-32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles que l'expiration du délai de réclamation laissé au titulaire du marché confère à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte, en l'absence de fraude établie, d'erreur matérielle, d'omission ou de présentation inexacte au sens des dispositions précitées de l'article 1269 du code de procédure civile ; que lorsque la personne publique s'abstient de notifier le décompte général au titulaire du marché de prestations intellectuelles dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 2-41 du même cahier, ce décompte ne peut être regardé comme devenu définitif et peut ainsi être contesté devant le juge du contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a apposé sa signature sur un document certifiant qu'il avait reçu notification de la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2002 et du décompte général annexé à cette délibération relatif au marché de maîtrise d'oeuvre liant la commune de Puteaux au CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES ; qu'il est constant que M. X, membre de ce cabinet d'architectes était l'interlocuteur de la commune de Puteaux pour l'exécution du marché en cause ; qu'il devait ainsi être regardé comme le « représentant qualifié » de son cabinet au sens des dispositions précitées des articles 2.21 et 2-41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, alors même que cette désignation n'a pas été consignée matériellement dans un document ; que le CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES , qui a adressé à la commune le décompte final en date du 9 juillet 2002, n'a pas informé la commune de Puteaux de ce qu'il avait engagé le 20 juin 2002 une procédure de licenciement à l'encontre de M. X et que ce dernier n'avait plus qualité pour le représenter ; que, contrairement à ce que soutient le CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES, il n'incombait pas à la commune de Puteaux, avant de notifier le décompte général, de vérifier que cette personne était toujours le représentant qualifié de son cocontractant ; qu'il revenait au contraire au cabinet requérant d'avertir la commune de ce que ce dernier ne le représentait plus, alors même que cet ancien salarié ne travaillait plus au cabinet d'architectes lors de la notification du décompte général ; qu'en outre, la commune n'était pas tenue de notifier ledit décompte au siège du titulaire du marché mais pouvait, en application des dispositions susmentionnées de l'article 2-41 du cahier précité, le notifier à son représentant qualifié ; que, dans ces conditions, faute pour le CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES d'avoir présenté dans les délais contractuels une réclamation sur le décompte général, lequel a été notifié dans des conditions régulières, ce dernier était devenu définitif par application de l'article 12-32 du même document ; qu'il suit de là que toutes les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, relatives à l'indemnisation de prestations complémentaires, aux surcoûts supportés du fait de l'intervention des pompiers, de la SOCOTEC et de la protection civile, à la rémunération au titre de la reprise du marché dévolu à la société ICA 3, au préjudice consécutif à l'allongement des délais du chantier et au préjudice moral qu'il allègue avoir subi, qui se rattachent à l'exécution du marché susmentionné, sont irrecevables ; Considérant que si le CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES fait valoir que le décompte définitif ne tient compte ni de certaines de ses prestations supplémentaires réalisées à la suite de la conclusion d'avenants ni des charges qu'il a supportées du fait de l'allongement de la durée du suivi du chantier, cette circonstance ne constitue ni une erreur matérielle, ni une omission ou une présentation inexacte permettant une révision de ce décompte au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1269 du code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 20 juin 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il laisse à la charge du CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES le montant des frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Puteaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la commune de Puteaux ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES est rejetée. Article 2 : Le CABINET D'ARCHITECTES GIUDICELLI ET ASSOCIES versera à la commune de Puteaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA02905

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.