CETATEXT000020377270 J1_L_2009_03_000000604083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 06PA04083, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04083 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ SCP SUR-MAUVENU & ASSOCIES Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu, enregistrée le 15 décembre 2006, la requête présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES dont le siège est fixé 12, rue Louis Lécuyer à Nanterre
(92016), par Me Loze ; la SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201801/6-2 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 833 330,42 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2001 en réparation du préjudice subi par suite de son éviction de l'appel d'offre lancé pour l'exploitation d'un emplacement de 626 m2 dans le parc de stationnement Victor Hugo-Pompe dans le 16ème arrondissement ; 2°) d'annuler la décision implicite intervenue le 10 octobre 2001 par laquelle la ville a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 833 330,42 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2001 ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 5°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 5 980 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin, rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Gerbaud Rohfritsch, pour la SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES, et celles de Me Froger, pour le ville de Paris ; Considérant qu'à l'expiration de la concession consentie en 1969, à la société Elf pour la construction et l'exploitation d'une station service du parc de stationnement Victor Hugo Pompe à Paris 16ème, la ville de Paris a procédé à un appel à candidatures en vue de l'occupation ou de l'exploitation, sous la forme d'une convention d'occupation du domaine public, d'une aire de lavage et de petit entretien de véhicules ; que la SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES qui exploitait l'établissement en vertu d'une convention passée avec la société Elf, a déposé une offre le 15 février 2001, mais n'a pas été retenue ; que, par jugement du 2 septembre 2003 confirmé par un arrêt de la cour en date du 13 février 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé le courrier du 7 août 2001 du maire de Paris portant rejet de la candidature de la SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES, ensemble la décision retenant l'offre de la société Vinci Park, au motif que l'offre de la société Vinci Park n'était pas conforme à l'appel à candidatures ; que, par la présente requête, la SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES demande l'annulation d'un second jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser de la perte, résultant de la décision annulée, du bénéfice qu'elle pouvait escompter si elle avait été déclarée attributaire du droit d'occupation et d'exploitation des locaux ; Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public, ou du droit d'occupation et d'exploitation d'une partie du domaine public, demande la réparation du préjudice né de l'éviction irrégulière de sa candidature, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de voir sa candidature retenue ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses de voir sa candidature retenue, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ; qu'il résulte cependant de l'instruction et des écritures tant de la ville de Paris que du dernier mémoire de la SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES que la société s'est maintenue dans les lieux et a continué d'exploiter l'aire de lavage en retirant les bénéfices de cette activité ; que dans ces conditions, la requérante qui se trouve en situation irrégulière, ne saurait prétendre à l'indemnisation du préjudice subi par suite de l'éviction irrégulière de sa candidature à l'occasion de l'appel à concurrence ; que par suite, la SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris, a par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à la ville de Paris ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES est rejetée. Article 2 : La SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA04083