CETATEXT000020377272 J1_L_2009_03_000000702901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 07PA02901, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02901 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ MOUSEGHIAN Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu, enregistrée le 31 juillet 2007, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, par Me Mouseghian ; la COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0609363-0609396-0609431-0609447-0609454/5-3 en date du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des avis de somme à payer n° 03610024 01 311314 du 1er octobre 2003, du 23 décembre 2003, n° 04 61002401 403436 du 1er avril 2004, n° 04 610024 01 408734 du 1er juillet 2004, n° 04 610024 01 413388 du 4 octobre 2004, ensemble la décision du 17 novembre 2004 rejetant son recours gracieux, ainsi que l'annulation du titre de perception n° 421827 en date du 3 janvier 2005, du titre exécutoire n° 506950 du 13 juillet 2005, du titre exécutoire n° 050412 du 1er juin 2005 et du titre exécutoire n° 512122 du 20 octobre 2005 par lesquels le centre national de la fonction publique territoriale a mis à sa charge diverses sommes au titre de sa contribution à la rémunération de M. Christian , attaché territorial ; 2°) à titre principal, d'annuler lesdites décisions ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire la contribution de la commune dans la limite fixée par l'article 97 bis dernier alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 4°) en tout état de cause, de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin, rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Poujade, pour le centre national de la fonction publique territoriale ; Sur le bien-fondé des états exécutoires contestés : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : I « [...] Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. [...] / Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. [...] II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. [...] III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite [...] ; qu'aux termes de l'article 97 bis de ladite loi : « Le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. [...] Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , attaché territorial, détaché en qualité de directeur général des services de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN- JAREZ a été déchargé de ses fonctions par un arrêté municipal du 25 septembre 2001 et maintenu en surnombre dans les effectifs de la commune jusqu'à sa radiation des cadres par arrêté du 27 septembre 2002 ; qu'il a ensuite été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale à compter du 1er octobre 2002 ; qu'il n'est pas contesté par la commune que M. n'aurait pas obtenu depuis lors, une nouvelle affectation ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait refusé trois offres d'emplois au cours des années 2003, 2004 et 2005 ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ n'est pas fondée à contester le principe de la contribution à laquelle elle a été assujettie au cours de ces exercices sur le fondement des dispositions susmentionnées ; que si la commune soutient en appel qu'elle doit être déchargée du montant des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires contestés à raison des fautes commises par le CNFPT dans l'accomplissement de ses missions d'assistance à la recherche d'emploi, cette circonstance, si elle est de nature à permettre à l'appelante, si elle s'y croit fondée, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement public, est sans influence sur le montant de la contribution qu'elle doit acquitter en application des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 97 bis de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements » ; que ces dispositions impliquent nécessairement pour le CNFPT d'adresser aux fonctionnaires pris en charge dans le cadre des dispositions de l'article 97 précité, des propositions personnalisées d'emploi dans ce délai ; que si le CNFPT établit avoir communiqué en 2004 et 2005 à M. des offres de postes ouverts aux attachés territoriaux, il ressort des termes mêmes des lettres de notification qui lui ont été adressées que ces offres ne tiennent pas compte de son profil personnel et constituent une information générale portée à la connaissance des fonctionnaires pris en charge ; que, si le CNFPT soutient que les offres transmises étant consécutives à des entretiens de situation étaient des propositions personnalisées, il n'établit l'existence d'un suivi personnalisé que pour la période initiale de mise à disposition ; que le CNFPT n'établit pas qu'après les missions confiées au 4ème trimestre 2002 et au 1er trimestre 2003, il ait procédé à ce suivi au delà du bilan de situation dressé en novembre 2004 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ est fondée à soutenir qu'elle devait à l'expiration du délai de deux ans à compter de la prise en charge de M. , bénéficier de la réduction de la contribution prévue par le dernier alinéa précité de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'elle est, par suite, fondée à obtenir l'annulation qu'elle demande des titres n° 506950 du 13 juillet 2005, n° 050412 du 1er juin 2005 et n° 512122 du 20 octobre 2005 qui correspondent au montant de la contribution due en tant qu'ils ne lui accordent pas le montant de la réduction prévue à l'article 97 bis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des titres n° 506950 du 13 juillet 2005, n° 050412 du 1er juin 2005 et n° 512122 du 20 octobre 2005 et à en obtenir l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT PRIEST EN JAREZ, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au centre national de la fonction publique territoriale la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à verser à la COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ une somme de 2 000 euros sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Les titres n° 506950 du 13 juillet 2005, n° 050412 du 1er juin 2005 et n° 512122 du 20 octobre 2005 émis à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ par le centre national de la fonction publique territoriale sont annulés. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre national de la fonction publique territoriale versera à la COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre national de la fonction publique territoriale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 N° 07PA02901
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.