← France

07PA03933

CETATEXT000020377273 J1_L_2009_03_000000703933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 07PA03933, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03933 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ GAUCH M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG, représentée par son maire, par Me Gauch ; la COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605816/5 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser la somme de 88 404,86 euros assortie des intérêts capitalisés à la société Monterelaise d'assainissement buffeteau (SMAB) ; 2°) de rejeter la demande de la société SMAB devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la société SMAB une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Azan, pour la société SMAB ; Sur l'intervention de la SAS Cambronne Gestion : Considérant qu'alors qu'elle n'a pas été mise en cause et qu'aucune conclusion n'est plus dirigée contre elle en appel, la SAS Cambronne Gestion, venant aux droits de la sarl TNT Logistics France, a présenté un mémoire destiné à " éclairer " la cour ; que ce mémoire doit être regardé comme une intervention volontaire qui n'a pas été formée à l'appui de conclusions présentées par les parties ; que, par suite, elle n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne viserait pas les moyens et conclusions des parties manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la recevabilité de la demande de la société SMAB devant le tribunal administratif : Considérant, d'une part, que par un courrier en date du 19 mai 2000, la société SMAB a demandé au maire de la COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG " de bien vouloir intervenir pour que soit réglée cette facture et pour que vous puissiez vous retourner, éventuellement, contre le sous-locataire des entrepôts, la société Trans Service Nicolas et le locataire principal de ces mêmes entrepôts, la société Spamarne II " ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ce courrier doit être regardé comme constituant une réclamation préalable dès lors que la société mentionnait la possibilité pour la commune de se retourner ensuite contre le locataire et le sous-locataire des entrepôts ; Considérant, d'autre part, que le refus opposé le 30 mai 2000 à cette réclamation n'était pas assorti de la mention des voies et délais de recours ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG, c'est en application des dispositions du 7ème alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965, ajoutées par le décret du 28 novembre 1983, alors en vigueur et applicables aux collectivités territoriales, que le Tribunal administratif de Melun a jugé que les délais de recours n'étaient pas opposables à la société SMAB, dès lors que la décision de rejet de sa demande indemnitaire n'avait pas été assortie de la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui n'étaient pas encore en vigueur, est inopérant ; Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société SMAB était tardive ; Sur le fond : Considérant qu'en demandant à la société SMAB d'assurer le pompage et l'évacuation des eaux résiduaires générées par l'arrosage d'un incendie, le maire de la COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG a fait usage des pouvoirs de police générale qui lui sont reconnus par les dispositions de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales au nombre desquels figure le soin de prévenir et faire cesser les pollutions de toute nature tels que les incendies et les inondations ; que la société SMAB, ainsi requise par le maire de participer au service public de lutte contre les pollutions, avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG à l'égard de la société SMAB est engagée sans faute sur un fondement extracontractuel et non, contrairement à ce que la commune soutient, sur l'existence d'un quasi-contrat la liant à ladite société ; que, par suite, la société SMAB a droit à une rémunération correspondant à la valeur du service rendu, laquelle doit être évaluée à partir du prix normal des prestations fournies, tels que pratiqués sur le marché, quand bien même ce prix inclurait une marge bénéficiaire ; Considérant que la société SMAB a présenté une facture détaillée de ses prestations ; que la COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG, sans nier que le prix ainsi facturé correspond aux tarifs habituellement pratiqués par la société, se borne à soutenir que la rémunération desdites prestations ne saurait excéder leur prix de revient pour la société, à l'exclusion de toute marge bénéficiaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, cette prétention est infondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juillet 2007, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à indemniser la société SMAB ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société SMAB, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la société SMAB ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SAS Cambronne Gestion n'est pas admise. Article 2 : La requête de la COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG est rejetée. Article 3 : La COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG versera à la société SMAB la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 07PA03933

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.