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08PA00137

CETATEXT000020377274 J1_L_2009_03_000000800137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 08PA00137, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00137 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ ATTIA M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu, enregistrée le 10 janvier 2008, la requête présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ...), par Me Attia ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0422718/5-3 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser des indemnités de rupture de contrat et de rappels de salaires ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 424,44 euros au titre d'un rappel sur salaire, la somme de 714,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 71,42 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme de 1 440 euros au titre d'une indemnité de licenciement, la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conforme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Froger, pour la ville de Paris ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 28 juin 2007 ; que Mme X ayant présenté une demande d'aide juridictionnelle le 9 août 2007, le délai d'appel a été interrompu ; que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante le 13 décembre 2007 ; que, par suite, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que la requête susvisée, enregistrée le 10 janvier 2008 au greffe de la cour, serait tardive ; Considérant qu'il ressort des écritures de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris que la requérante a présenté en première instance des conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des pertes de rémunérations qu'elle estime avoir subi du 1er octobre au 18 décembre 2000 ; que, par suite, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que lesdites conclusions seraient nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Au fond : Sur le licenciement : Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; qu'il en résulte que Mme X, recrutée par contrat à durée indéterminée le 22 mai 1996 par la ville de Paris pour exercer les fonctions d'agent de service à la direction des affaires scolaires, avait la qualité d'agent de droit public, alors même que son contrat de travail faisait référence au code du travail et à la convention collective des agents de ménage ; qu'il suit delà que les moyen tirés de ce qu'en la licenciant pour abandon de poste, l'administration aurait méconnu les articles L. 122-14 et L. 122-6 du code du travail sont inopérants ; Considérant qu'une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que Mme X a été licenciée le 1er février 2001 pour abandon de poste en raison de son absence injustifiée depuis le 18 décembre 2000 ; qu'il n'est pas contesté que l'administration n'a pas mis en demeure l'intéressée de reprendre son poste ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, le licenciement de l'intéressée pour abandon de poste, à compter du 1er février 2001, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 15 février 1988 : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle » ; et qu'aux termes de l'article 45 du même décret : « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédent le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires » ; Considérant que pour l'application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prendre en compte la dernière rémunération perçue par Mme X au mois de septembre 2000 ; que cette rémunération est nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire et ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires ; qu'en outre, le licenciement de Mme X devant être regardé comme ayant été prononcé pour insuffisance professionnelle, du fait de son absence, l'indemnité de licenciement doit être réduite de moitié en application des dispositions précitées de l'article 46 du même décret ; qu'il suit delà que la ville de Paris doit être condamnée à verser à Mme X la somme de 1 353,70 euros à titre d'indemnité de licenciement ; En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés : Considérant qu'aucun texte ni aucun principe ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires des collectivités territoriales un droit à une indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'indemnité pour absence de préavis : Considérant que la ville de Paris a méconnu les dispositions combinées des articles 38 et 40 du décret susvisé du 15 février 1988 en procédant au licenciement sans préavis de Mme X ; que cette irrégularité a constitué une faute de nature à engager, en principe, la responsabilité de l'administration ; que, toutefois, l'intéressée, absente du service depuis plusieurs mois et qui n'allègue pas avoir recherché ultérieurement un autre emploi, n'établit pas avoir subi un préjudice résultant de la méconnaissance de ce préavis ; En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif : Considérant que Mme X n'a pas rejoint son poste le 18 décembre 2000 ; qu'elle n'allègue pas avoir eu l'intention de reprendre son activité à la ville de Paris ; que, par suite, elle n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice du fait de son licenciement dans des conditions irrégulières ; Sur les rappels de rémunération : En ce qui concerne le rappel de rémunération portant sur la période du 1er octobre au 18 décembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : ... 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement » ; Considérant que Mme X fait valoir qu'étant en congé maladie du 1er octobre au 18 décembre 2000, elle avait droit à une rémunération à plein traitement en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret susvisé du 15 février 1988 ; que, toutefois, l'intéressée, qui n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle conservait encore ses droits à congés maladie prévus par lesdites dispositions au cours de cette période, n'est pas fondée à demander à être indemnisée de ce chef de préjudice ; En ce qui concerne le rappel de rémunération portant sur la période du 18 octobre 2000 au 31 janvier 2001 : Considérant, d'une part, qu'en l'absence de service fait, Mme X ne peut prétendre au paiement des rémunérations dont elle a été privée du 18 décembre 2000 au 31 janvier 2001 ; que, d'autre part, la circonstance que la ville de Paris ne l'a pas mise en demeure de reprendre le travail, alors que l'intéressée était tenue de reprendre spontanément son activité à compter du 18 décembre 2000, n'est pas de nature à démontrer que l'absence de service fait serait imputable à une faute de l'administration et qu'elle aurait ainsi droit à être indemnisée de ce chef de préjudice ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de délivrer à Mme X « une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conforme » ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X, ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, n'établit pas avoir personnellement exposé des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant au versement d'une indemnité de licenciement. Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser la somme de 1 353,70 euros à Mme X. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N°08PA00137

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