CETATEXT000020377278 J1_L_2009_03_000000802043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 08PA02043, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02043 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ PIERROT M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me Pierrot ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714048/6-3 du 14 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à Me Pierrot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) » ; Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, justifie de sa présence en France en produisant notamment des documents d'identité délivrés par le consulat de Tunisie à Nanterre en 1997, des courriers échangés avec la préfecture de police en 1998 et un courrier que lui a adressé le ministre de l'intérieur ainsi qu'un contrat de bail datant de 1999 ; qu'il ressort de ces pièces et de l'ensemble du dossier que l'intéressée résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 25 juin 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que ledit arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 décembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme X X ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierrot, avocat de Mme XX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Pierrot ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2007 et l'arrêté du 25 juin 2007 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme X dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierrot une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 2 N° 08PA02043