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08PA02665

CETATEXT000020377280 J1_L_2009_03_000000802665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 08PA02665, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02665 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ PIERROT M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. X, demeurant chez M. Habashi Y ...), par Me Pierrot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800361/6-1 du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Egypte ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que le préfet de police a délivré en 2002 à M. ZX, de nationalité égyptienne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au regard de l'avis favorable émis par le médecin-chef de la préfecture ; que le préfet de police a décidé de renouveler régulièrement ce titre de séjour jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué du 15 octobre 2007 rendu sur l'avis, cette fois défavorable, du médecin-chef de la préfecture de police ; qu'il ressort de cet avis, rendu le 6 avril 2007, que le médecin-chef, s'il constatait toujours que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, estimait qu'il pourrait désormais être soigné dans son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant produit plusieurs certificats médicaux attestant des risques graves encourus en cas d'absence de traitement de son encéphalopathie hypertensive et de l'absence de traitement effectif de cette pathologie en Egypte ; que l'administration, qui n'a pas produit de mémoire devant les premiers juges ni devant la cour, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'allègue ni que l'état de santé du requérant se serait amélioré ni que la situation sanitaire de l'Egypte aurait évolué et que l'intéressé pourrait maintenant accéder aux médicaments dont il a besoin ; qu'ainsi, M. Z est fondé à soutenir que l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Egypte comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 avril 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. Z X ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à M. Z ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 avril 2008 et l'arrêté du 25 octobre 2007 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. Z dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 08PA02665

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