CETATEXT000020377282 J1_L_2009_03_000000802843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 08PA02843, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02843 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ COSTAMAGNA M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour M. Lahouari X, demeurant ..., par Me Costamagna ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709610/2 du 12 mars 2008 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il travaille avec son cousin, également de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2007 un refus de séjour à l'intéressé, séparé de sa femme et qui n'est entré en France qu'en 2003, le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, pour les mêmes motifs, en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'exception d'illégalité du refus de séjour doit, pour les mêmes raisons, être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 mars 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA02843
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.