CETATEXT000020377283 J1_L_2009_03_000000803085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 08PA03085, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03085 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BREVAN Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2008, présentée pour Mme Maria X demeurant ..., par Me Brévan ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710733/5-2 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler les décisions attaquées de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale » dans le mois de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin, rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X de nationalité géorgienne, est arrivée en France en 2005 avec son époux et ses deux filles alors âgées de 7 et 6 ans ; que tant la requérante que son époux ont bénéficié d'une autorisation de séjour délivrée au regard de leur état de santé et renouvelée en 2006 et en dernier lieu le 17 janvier 2007 ; que par un arrêt en date du 20 mai 2008, devenu définitif, la cour a confirmé le jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 26 avril 2007 par lequel le préfet de police a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311 11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X allègue sans être contredite qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X est dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à obtenir l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; qu'en l'espèce, l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 pour illégalité interne a pour conséquence nécessaire, en l'absence de changements allégués de circonstances de droit et de fait, que le préfet de police accorde à Mme X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour « vie privée et familiale » ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : « les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes [...] » ; que Mme X a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée ; que par suite, son conseil est susceptible de se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Brévan, conseil de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Brévan ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 26 avril 2007 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour « vie privée et familiale ». Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Brévan une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brévan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat susceptible d'être allouée au titre de l'aide juridictionnelle. 2 N° 08PA03085
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.