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08PA03352

CETATEXT000020377284 J1_L_2009_03_000000803352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 08PA03352, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03352 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ AUDRAIN Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Oleg X demeurant chez Mme Nelly ...), par Me Audrain ; M. X demande à la cour : A titre principal, 1°) d'annuler le jugement n° 0712817/7-1 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, 1°) d'annuler le jugement n° 0712817/7-1 du 8 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2007 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et porte fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; en tout état de cause, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin, rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur les moyens de légalité externe : Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination M. X n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Paris que des moyens de légalité interne ; que par suite, les moyens soulevés en appel et tirés de l'insuffisante motivation des décisions de refus de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ; Sur les moyens de légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Russie où vit son fils aîné ; que les circonstances postérieures à la décision attaquée qu'invoque M. X, telles que son mariage le 17 novembre 2007 avec une ressortissante française, sont sans influence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que par ailleurs, la seule circonstance que la fille de M. X qui vit avec lui en France, y soit scolarisée depuis 2006 ne suffit pas à faire regarder la décision comme étant intervenue en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que le moyen tiré de la violation desdites stipulations ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'impliquent pas par elles-mêmes l'éloignement de l'étranger vers son pays d'origine ; que si M. X soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Russie, compte tenu des persécutions passées dont il soutient avoir été la victime, il n'apporte pas de pièces suffisamment probantes de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2004, confirmée le 8 décembre 2006 par la commission de recours de réfugiés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA03352

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