CETATEXT000020377285 J1_L_2009_03_000000803354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 08PA03354, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03354 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ TALEB Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800117/3-2 du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 décembre 2007 refusant un titre de séjour à Mme Goundo X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin, rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Pouillot, pour Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police [...] » ; que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 12 décembre 2007 refusant à Mme X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à raison de l'incompétence de son auteur, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que si Mme X a présenté sa demande de titre de séjour et la présente requête en se prévalant d'une adresse à Paris chez un tiers, il ressortait des pièces du dossier que la requérante résidait ainsi que sa famille au I bis impasse Saint Chanut à Saint-Denis, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé à la barre à la demande du tribunal ; que si à l'appui de son recours, le PREFET DE POLICE soutient qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, il n'avait aucun motif de remettre en cause les déclarations de Mme X quant à son lieu de résidence, il ne conteste pas le caractère probant des pièces du dossier attestant du transfert de résidence sur lesquels le tribunal s'est fondé ; qu'au demeurant, il ressort des pièces produites en appel par Mme X que les deux aînés de ses enfants sont scolarisés dans des écoles de la ville de Saint-Denis depuis la rentrée scolaire de septembre 2007 ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 décembre 2007 à raison de son incompétence territoriale ; Sur les conclusions d'injonction : Considérant que la présente décision, si elle suppose que la requérante présente une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet territorialement compétent en fonction de sa résidence effective, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme X ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 08PA03354
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.