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08PA03357

CETATEXT000020377286 J1_L_2009_03_000000803357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/03/2009, 08PA03357, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03357 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GAFSIA Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Olivier X demeurant chez M. Daniel Y ...), par Me Gafsia ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718133/6-2 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant à mention « étudiant » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin, rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Gafsia, pour M. X ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des visas de la décision attaquée que Mme Marie-Frédérique Whitley qui a signé la décision de refus de renouvellement de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, en date du 13 juillet 2007, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que ledit arrêté a été publié au bulletin officiel de la ville de Paris ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu que M. X, de nationalité camerounaise, entré en France le 12 août 2000, muni d'un visa long séjour « étudiant », afin de s'inscrire en classe de terminale au lycée Saint-Louis de Montargis, et poursuivre, par la suite, des études supérieures en France a obtenu, en juin 2001, son baccalauréat spécialité « langues renforcées » ; qu'après quatre années d'études infructueuses en vue de l'obtention d'un diplôme d'études universitaires générales de droit auprès de l'université de Paris II, M. X s'est orienté, au terme de l'année universitaire 2004-2005, vers des études de licence de lettres et s'est inscrit en licence de lettres à l'université de Paris XII ; que son titre de séjour en qualité d'étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu'au terme de l'année universitaire 2004-2005 et est venu a expiration le 31 octobre 2005 ; que le préfet du Val-de-Marne, se fondant sur le défaut de progression raisonnable dans les études supérieures suivies par l'intéressé, a ainsi refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » par une décision du 9 décembre 2005, confirmée sur recours gracieux le 20 mars 2006 ; que par un jugement en date du 5 avril 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête, formée le 1er juin 2006 par M. X, contre ladite décision, en se fondant sur la circonstance que la réorientation complète effectuée par cet étudiant ne peut être considérée comme faisant partie d'une progression normale dans le cours des études supérieures suivies par l'intéressé ; qu'il ressort par ailleurs, des pièces du dossier qu'en raison de sa présence régulière sur le territoire français, M. X a fait l'objet le 17 février 2007 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 21 février 2007, annulé, pour défaut de base légale ; qu'aux termes de ce jugement, le magistrat délégué a également enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. X dans un délai de trois mois ; qu'en exécution dudit jugement, le préfet de police a par un arrêté, en date du 11 octobre 2007, refusé d'accorder à M. X le renouvellement du titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé une obligation de quitter, dans le délai d'un mois, le territoire français, en fixant le Cameroun comme pays de renvoi ; que M. X qui n'a pas cru devoir faire appel du jugement précité rendu par le Tribunal de Melun, n'est pas fondé à soutenir que dans le contexte où il s'est prononcé sur sa situation, le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le changement d'orientation qu'a effectué M. X ne peut être considéré comme faisant partie d'une progression normale dans le cours des études suivies par l'intéressé ; que la circonstance qu'il ait poursuivi avec succès son cursus de lettres moderne et ait été admis, pour l'année 2007-2008, en troisième année de licence de lettre, est sans incidence comme l'a jugé le tribunal, sur la décision attaquée par laquelle le préfet de police conteste, non pas le sérieux des études, mais bien la réorientation des études du requérant au terme de quatre années infructueuses d'études de droit ; Considérant que pour le surplus, M. X n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris sans apporter d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur le litige ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « mention étudiant » doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA03357

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