CETATEXT000020377307 J3_L_2009_02_000000701354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/02/2009, 07BX01354, Inédit au recueil Lebon 2009-02-17 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01354 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme FLECHER-BOURJOL BOURDIER M. Philippe POUZOULET M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007 sous le n° 07BX01354, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant ..., par Me Bourdier ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0501107 en date du 14 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 8 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 27 mars 2004 ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 20 140 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 : - le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ; - les observations de Me Bourdier pour Mme X ; - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 27 mars 2004 vers 10h, alors qu'elle circulait sur le trottoir de la rue Gaspard Philippe à Bordeaux, Mme X a fait une chute et s'est fracturé le bras droit ; qu'elle relève appel du jugement en date du 14 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 8 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que par la voie de l'appel incident, la communauté urbaine de Bordeaux demande à la cour de la mettre hors de cause et d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que Mme X ne précise pas plus qu'en première instance, la nature de l'obstacle, excavation ou saillie, qui, affectant le sol du trottoir de la rue Gaspard Philippe, l'aurait fait trébucher ; qu'en outre, et en tout état de cause, les photographies qu'elle produit et les témoignages dont elle se prévaut ne permettent pas d'établir que les imperfections du trottoir qui seraient à l'origine de la chute de la requérante excèderaient celles que les piétons normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer sur une voie de ce type ; qu'ainsi l'accident dont a été victime Mme X doit être regardé comme imputable non à un défaut d'entretien normal de la voie publique mais à la seule inattention de la victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Bordeaux est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 9 424,18 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2007 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que les conclusions présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07BX01354
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.