CETATEXT000020377325 J3_L_2009_02_000000702253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2009, 07BX02253, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02253 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ GUITARD Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2007 sous le n° 07BX02253, présentée pour Mme Khaddouj X, demeurant ..., par Me Guitard, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601727 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang Aquitaine et Limousin à lui verser la somme de 320.000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de son hospitalisation à la clinique de Lesparre le 13 novembre 1985 ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang Aquitaine et Limousin à lui verser la somme de 320.000 euros en réparation de ces conséquence dommageables ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009, - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les observations de Me Ride, intervenant en qualité de collaborateur de Me Guitard, avocat de Mme X ; - les observations de Me Ravaut, avocat de l'Etablissement français du sang Aquitaine et Limousin ; - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a appris en 2002 sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a imputé cette contamination à des transfusions sanguines qu'elle aurait reçues lors de son accouchement par césarienne le 13 novembre 1985 à la clinique de Lesparre ; que, par le jugement attaqué, en date du 10 octobre 2007 le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement français du sang à l'indemniser des préjudices résultant de cette contamination ; Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) » ; que la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie, conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; Considérant que s'il ressort de l'enquête menée par l'Etablissement français du sang Aquitaine et Limousin que des produits sanguins avaient été prescrits et livrés à l'intention de Mme X le jour et le lendemain de son accouchement, il n'est pas établi, en l'absence de tout document médical ou de tout autre élément de nature à établir l'existence d'une transfusion sanguine, que lesdits produits lui auraient été effectivement administrés ; qu'au surplus, si aux termes du rapport d'expertise, Mme X ne présente pas de facteurs de risques, elle a subi une appendicectomie en 1990, une césarienne en 1992 et une cholécystectomie en 1995 ; que ces interventions ne permettent pas d'exclure l'éventualité d'une contamination d'origine nosocomiale ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 07BX02253
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.