CETATEXT000020377337 J3_L_2009_02_000000800749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23/02/2009, 08BX00749, Inédit au recueil Lebon 2009-02-23 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00749 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE M. Aymard DE MALAFOSSE Mme DUPUY Vu le recours, enregistré le 14 mars 2008 sous le n° 08BX00749, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé les décisions du préfet de Mayotte du 16 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Combo X et lui enjoignant de se présenter dans un délai d'un mois à la police de l'air aux frontières en vue de quitter le territoire de Mayotte ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 : - le rapport de M. de Malafosse, président ; - et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité comorienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière à Mayotte ; qu'elle entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X vit à Mayotte depuis plusieurs années et qu'elle a quatre enfants qui y sont scolarisés, dont une fille aînée scolarisée depuis 2002 qui a de très bons résultats scolaires, ces circonstances, alors que rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue dans un autre pays, notamment aux Comores dont Mme X Combo est originaire et où elle ne soutient pas ne plus disposer d'attaches familiales, ne sont pas de nature à établir qu'en prenant à l'encontre de l'intéressée la mesure de reconduite en litige, le préfet de Mayotte ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une telle erreur pour annuler la mesure de reconduite à la frontière prise le 16 juin 2006 à l'encontre de Mme X par le préfet de Mayotte ; Considérant qu'en l'absence de moyen invoqué par Mme X autre que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la mesure de reconduite prise le 16 juin 2006 à l'encontre de Mme X par le préfet de Mayotte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 3 décembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée. 2 No 08BX00749
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.