CETATEXT000020377359 J3_L_2009_03_000000700861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2009, 07BX00861, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00861 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ GIBAUD M. Nicolas LAFON M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2007 sous le n° 07BX00861, présentée pour Mme Valérie Z demeurant ..., par Maître Gibaud, avocat ; Mme Z demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502925 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a limité à 25.000 euros la somme que le centre hospitalier de Saintes a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi à l'occasion d'un accouchement par césarienne ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saintes, le docteur X et le docteur Y à lui verser une somme supplémentaire de 13.538 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Saintes, le docteur X et le docteur Y à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009, - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - les observations de Me Gibaud, avocat de Mme Z ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; Considérant que par un mémoire enregistré le 22 décembre 2008, Mme Z a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre les docteurs X et Y ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que par le jugement attaqué en date du 22 février 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré le centre hospitalier de Saintes responsable des préjudices consécutifs à l'hospitalisation de Mme Z dans cet établissement le 28 juillet 2002 à l'occasion d'un accouchement par césarienne ; qu'il a en conséquence condamné le centre hospitalier à verser à Mme Z une somme de 25.000 euros ; que Mme Z relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 2 juin 2003 du président du Tribunal administratif de Poitiers, que l'usage d'une voiture avec une boîte de vitesses automatique est rendu nécessaire du fait des crampes et difficultés que Mme Z rencontre, depuis son hospitalisation au centre hospitalier de Saintes, lorsqu'elle effectue des longs trajets ; que, se prévalant d'une attestation aux termes de laquelle son véhicule ne peut subir la transformation de sa boîte de vitesses manuelle, Mme Z demande que le centre hospitalier de Saintes soit condamné à lui rembourser le préjudice lié au changement de son véhicule ; que toutefois, le coût du remplacement de l'ancien véhicule de la requérante par un nouveau, fût-il équipé d'une boîte de vitesses automatique rendue indispensable par son incapacité, ne saurait, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, et alors qu'il en résulte une plus-value au profit de Mme Z, être mis à la charge du centre hospitalier de Saintes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a limité à 25.000 euros la somme que le centre hospitalier de Saintes a été condamné à lui verser ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saintes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Z la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme Valérie Z dirigées contre les docteurs X et Y. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 No 07BX00861
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.