CETATEXT000020377365 J3_L_2009_03_000000702068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2009, 07BX02068, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02068 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ M. Eric KOLBERT M. ZUPAN Vu l'ordonnance n° 307883 en date du 8 octobre 2007 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2007, qui attribue à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Philippe X ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe du Conseil d'Etat, et le mémoire ampliatif, enregistré le 5 février 2008 au greffe de la cour sous le n° 07BX02068, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300101 du 15 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2002 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a baissé d'un demi-point sa notation administrative pour l'année scolaire 2001/2002 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2002 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Martinique de reconstituer sa carrière ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal, une somme de 15.000 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et notamment son article 65 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un incident l'ayant opposé, le 22 mars 2002, au proviseur-adjoint du lycée Acajou II du Lamentin (Martinique), M. Philippe X, professeur certifié de sciences physiques dans cet établissement, a fait l'objet, de la part du recteur de l'académie de la Martinique, d'une mesure d'abaissement d'un demi-point de sa note administrative au titre de l'année scolaire 2001-2002, par décision en date du 22 octobre 2002 prise après avis de la commission administrative paritaire académique ; que, par le jugement attaqué en date du 15 mars 2007, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté au fond les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision et déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002, M. X faisait notamment valoir le moyen tiré de ce que cette décision participait de l'entreprise de harcèlement moral dont il était l'objet de la part du chef d'établissement depuis l'année scolaire 1999-2000 en raison de son activité syndicale ; que le magistrat délégué n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du détournement de pouvoir dont aurait été ainsi entachée la décision attaquée et que, par suite, son jugement est irrégulier en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre ladite décision ; Considérant, en second lieu, que si M. X a directement saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, sans avoir fait précéder une telle demande d'une réclamation préalable de nature à lier le contentieux, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de la Martinique n'a, en première instance, soulevé que deux fins de non-recevoir relatives aux conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre sa décision du 22 octobre 2002 mais n'a pas invoqué l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant ; qu'en concluant à titre subsidiaire au rejet de la requête de ce dernier dans l'hypothèse où ces deux fins de non-recevoir seraient rejetées, il a ainsi lié le contentieux devant le tribunal administratif, s'agissant desdites conclusions indemnitaires ; que c'est par suite irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté ces dernières comme irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 15 mars 2007 et de statuer par la voie de l'évocation sur l'ensemble des conclusions de M. X ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de la Martinique ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci ... une note comprise entre 0 et 100 (...) Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :
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