CETATEXT000020377380 J4_L_2008_12_000000800357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT00357, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00357 4ème chambre contentieux des pensions C M. PIRON ROUXEL Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 08NT00357, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-5972 et 07-5971 du 11 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT00358, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Ionel X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-5972 et 07-5971 du 11 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Rouxel, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 08NT00357 et 08NT00358 de M. et de Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par deux arrêtés en date du 3 octobre 2007, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'admission au séjour de M. X et de Mme X, de nationalité roumaine, leur a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné la Roumanie comme pays de renvoi ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Considérant que les arrêtés contestés du 3 octobre 2007 comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent, et en particulier citent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants de l'Union européenne et indiquent que les intéressés ne disposent pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'ils satisfont ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée, lesquelles comportent la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 également invoquées par les requérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union Européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; Considérant que si M. X a entendu soutenir qu'il ne constituait pas une charge pour le système d'assistance sociale français, il est constant qu'il a déclaré aux autorités qui l'ont interpellé qu'il ne disposait pas d'autres ressources que les allocations familiales versées au titre des enfants dont il a la charge ; qu'ainsi, en estimant qu'il ne remplissait pas la condition énoncée au 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 de l'acte du 25 avril 2005 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union Européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.