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08NT00357

CETATEXT000020377380 J4_L_2008_12_000000800357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT00357, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00357 4ème chambre contentieux des pensions C M. PIRON ROUXEL Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 08NT00357, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-5972 et 07-5971 du 11 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT00358, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Ionel X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-5972 et 07-5971 du 11 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Rouxel, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 08NT00357 et 08NT00358 de M. et de Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par deux arrêtés en date du 3 octobre 2007, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'admission au séjour de M. X et de Mme X, de nationalité roumaine, leur a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné la Roumanie comme pays de renvoi ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Considérant que les arrêtés contestés du 3 octobre 2007 comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent, et en particulier citent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants de l'Union européenne et indiquent que les intéressés ne disposent pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'ils satisfont ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée, lesquelles comportent la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 également invoquées par les requérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union Européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; Considérant que si M. X a entendu soutenir qu'il ne constituait pas une charge pour le système d'assistance sociale français, il est constant qu'il a déclaré aux autorités qui l'ont interpellé qu'il ne disposait pas d'autres ressources que les allocations familiales versées au titre des enfants dont il a la charge ; qu'ainsi, en estimant qu'il ne remplissait pas la condition énoncée au 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 de l'acte du 25 avril 2005 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union Européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie :

  1. L'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 2 et 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Roumanie, d'une part, et chacun des Etats membres actuels, d'autre part ;
  2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-16 du même code : I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée (...) ; Considérant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dérogent, en vertu de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 de l'acte susvisé relatif aux conditions d'adhésion à l'Union Européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, aux dispositions de l'article 39 du traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'en vertu desdites dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle sont soumis à la détention d'un titre de séjour qu'ils doivent solliciter ; qu'en l'absence de demande de titre de séjour, ne pouvant être regardés comme des travailleurs au sens de l'article 39 du traité, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de cet article et donc de la circonstance que leur admission au séjour a été refusée sans qu'un délai raisonnable leur soit laissé pour trouver un emploi ; Considérant que M. X qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour afin d'exercer une activité professionnelle, n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que son admission au séjour a été refusée sans qu'un délai raisonnable lui ait été laissé pour trouver un emploi ; Considérant que M. et Mme X ont fait tous les deux l'objet d'un refus d'admission au séjour ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent dans un autre pays que la France, avec leurs enfants, la cellule familiale ; que si M. X fait valoir que l'état de santé de sa fille Emmanuella nécessite son maintien en France, cette enfant est née le 20 novembre 2007, après l'intervention de l'arrêté qu'il conteste ; que, de même, les documents concernant l'état de santé de Mme X sont relatifs à des informations médicales postérieures aux arrêtés litigieux ; que, dans ces conditions, ces arrêtés n'ont pas porté au droit de M. et Mme X à une vie familiale une atteinte excessive eu égard aux buts poursuivis ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X étant confirmée par le présent arrêt, Mme X n'est pas fondée, pour prétendre être admise au séjour, à se prévaloir du droit au séjour dont bénéficierait son époux ; Considérant, enfin et par voie de conséquence, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi les concernant seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions du préfet refusant de les admettre au séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de leur situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à M. et à Mme X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 08NT00357 et 08NT00358 de M. et de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ionel X, à Mme Maria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 2 Nos 08NT00357,08NT00358 1

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