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08NT00940

CETATEXT000020377383 J4_L_2008_12_000000800940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2008, 08NT00940, Inédit au recueil Lebon 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00940 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GREFFARD-POISSON M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Guy X, domicilié ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4490 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Greffard-Poisson la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit depuis 2006 en compagnie d'une compatriote régulièrement installée en France, avec laquelle il est lié depuis plusieurs années par une union coutumière, qu'ils ont eu ensemble trois enfants, dont l'un réside en France, les deux autres étant décédés, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France le 15 septembre 2001, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère, et n'établit pas la réalité de la vie commune avec la mère de son enfant ; que, de même, les attestations tardives et peu circonstanciées qu'il présente ne permettent pas de tenir pour certaine sa participation effective à l'entretien de son fils Riguy, lequel n'est entré sur le territoire national qu'au cours de l'année 2003 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors même qu'il ne mentionne pas formellement la présence en France de l'enfant Riguy, l'arrêté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. X ne vit pas avec son enfant et qu'il ne participe que de manière ponctuelle à son entretien et à son éducation ; que, dès lors, le préfet du Loiret qui, par l'arrêté contesté, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. 2 N° 08NT00940 1

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