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08NT01262

CETATEXT000020377385 J4_L_2008_12_000000801262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT01262, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01262 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Nicolae X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4957 en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Renard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant roumain, interjette appel du jugement, en date du 7 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au terme d'un examen personnel de la situation de M. X ; que cet arrêté précise que l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français dans la mesure où il a déclaré vivre uniquement de la revente de métaux et des allocations familiales ; qu'il vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, et notamment le I de l'article L. 511-1 dudit code en vertu duquel le préfet peut assortir un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative peut, sans avoir été saisie au préalable d'une demande de titre de séjour par le ressortissant communautaire qui n'est pas dans l'obligation d'en posséder un pour séjourner en France, prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle constate qu'il ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est alors précédée d'une décision de refus de séjour, prévue à l'article L. 121-4 du même code, qui en est seulement l'accessoire et qui est régie de ce fait par les mêmes règles procédurales ; Considérant que si M. X soutient être entré en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté et fait valoir qu'en conséquence il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes du procès-verbal d'audition établi le 8 août 2007 que l'intéressé a déclaré de manière formelle être entré en France depuis plus de trois mois ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X soutient qu'il ne constitue néanmoins pas une charge pour le système d'assistance sociale français, il est constant qu'il a déclaré aux autorités qui l'ont interpellé, d'une part, qu'il vivait de la revente de métaux pour un montant de 200 à 300 euros par mois ainsi que des allocations familiales versées au titre des enfants dont il a la charge et, d'autre part, qu'il était venu en France pour se soigner gratuitement et ne disposait d'aucune assurance médicale ; qu'ainsi, et alors même que M. X ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en estimant qu'il ne remplissait pas la condition visée par le 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ; Considérant que si M. X se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs quatre enfants, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d'origine où résident toujours ses parents ainsi que l'un de ses jeunes enfants ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté en date du 8 août 2007 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté Rom son éloignement à destination de son pays d'origine l'exposerait à des risques de discriminations, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolae X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 08NT01262 2 1

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