CETATEXT000020377386 J4_L_2008_12_000000801263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT01263, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01263 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour Mme Inga X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5613 en date du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Renard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante géorgienne, interjette appel du jugement, en date du 14 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la circonstance que cette autorité ait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire pour des motifs tirés du classement de la Géorgie en pays sûr ne saurait constituer une atteinte au principe d'égalité de traitement entre demandeurs d'asile ; Considérant que si Mme X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2007, à l'âge de 46 ans, fait valoir que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où résident régulièrement son fils, sa belle-fille et son petit-fils, qu'elle n'a plus aucun contact en Géorgie et qu'elle est bien intégrée à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille Viktoria et que son mari réside en Russie ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère très récent du séjour de Mme X en France, l'arrêté en date du 6 septembre 2007 du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 août 2007, soutient qu'en raison de ses origines arméniennes elle s'expose à des risques pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour en Géorgie et que son fils et sa belle-fille ont obtenu le statut de réfugié, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Inga X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 08NT01263 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.