← France

08NT01266

CETATEXT000020377387 J4_L_2008_12_000000801266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT01266, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01266 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5305 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Renard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant soudanais, interjette appel du jugement en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X, en fonction, notamment, tant des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé que des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés et qu'il a, en outre, apprécié le droit au séjour du requérant au regard de l'ensemble des dispositions qui lui étaient applicables ; Considérant que M. X n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors que cette décision refusant de l'autoriser à séjourner en France n'est, ainsi qu'il vient d'être dit, pas entachée d'illégalité ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 juillet 2007, soutient que son éloignement ferait peser une menace sur sa sécurité, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. 2 N° 08NT01266 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.