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08NT01662

CETATEXT000020377389 J4_L_2008_12_000000801662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT01662, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01662 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DENIZOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1510 en date du 30 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, son arrêté du 29 janvier 2008 pris à l'encontre de M. Maurice X ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 30 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, son arrêté du 29 janvier 2008 pris à l'encontre de M. X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France le 26 octobre 2001, vit depuis plusieurs années avec une ressortissante française qu'il a épousée le 13 octobre 2007, qu'il s'occupe du jeune fils de cette dernière et que plusieurs membres de sa famille résident en France ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 12 juillet 2006 et indiquant que M. X peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est utilement contredit en l'espèce par les documents médicaux produits par l'intéressé, établis postérieurement à cet avis et qui font état d'une affection cardio-vasculaire sévère ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le PREFET DU LOIRET avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 janvier 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel M. X sera renvoyé ; Sur les conclusions incidentes de M. X : Considérant qu'en réitérant en appel les conclusions à fins d'injonction assorties d'une demande d'astreinte auxquelles le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit, M. X doit être regardé comme formant un recours incident tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Etat la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Maurice X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 3 N° 08NT01662 1

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