CETATEXT000020377391 J4_L_2008_12_000000802151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2008, 08NT02151, Inédit au recueil Lebon 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02151 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROBILIARD M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1434 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis près de huit ans, qu'il y est parfaitement intégré, y a noué de nombreux liens amicaux et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis plus d'un an, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire national et n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'en exposant que ses compétences professionnelles de dresseur de pigeons sont particulièrement rares M. X ne peut, en tout état de cause, être regardé comme faisant valoir des motifs exceptionnels de nature à établir que la décision du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. 2 N° 08NT02151 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.