CETATEXT000020377392 J4_L_2008_12_000000802169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT02169, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02169 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LECONTE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. Nabil X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2590 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Leconte la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, par un arrêté du 9 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les arrêtés refusant la délivrance d'un titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, ni les décisions fixant le pays de destination ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit que la délégation de signature conférée à M. Sudry est exercée par M. Guillaume Lambert, sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, en cas d'absence du secrétaire général ; qu'en l'absence de M. Sudry, M. Lambert était donc compétent pour signer l'arrêté du 25 mars 2008 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. X n'a pas produit le visa de long séjour prescrit pour les conjoints de ressortissants français ; qu'ainsi il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X, qui entre dans la catégorie, prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des personnes susceptibles de bénéficier d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors même qu'à la date de la décision contestée il n'en remplissait pas toutes les conditions, ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées du 7° de cet article ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 5 janvier 2008 à une ressortissante française, que la famille de son épouse et ses propres soeurs résident en France où il s'est lui-même intégré, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, entré sur le territoire une première fois en 2002, puis en 2005, et au caractère récent de son mariage, l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet, en prenant cet arrêté, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 2 N° 08NT02169 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.